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Avis n° 58
Concernant l’accès aux informations sur la composition des Comités qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19
Date: 29/06/2020
- Copie locale: avis-2020-058.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 juin 2020 AVIS n° 2020-58 CONCERNANT L’ACCES AUX INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION DES COMITES QUI JOUENT UN RÔLE DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 (CADA/2020/47) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 26 avril 2020, Madame X, Monsieur Y et Monsieur Z demandent auprès du Centre de crise du SPF Intérieur copie des décisions de désignation/nomination de chacun des membres des comités suivants : la Cellule opérationnelle placée sous la responsabilité du CCN ; le Comité fédéral de coordination (COFECO), placé également sous la responsabilité du CCN ; la Cellule d’information, placée sous la co-responsabilité du CCN et du SPF Santé publique ; les cellulles juridiques citées sur la page https://www.info- coronavirus.be/fr/que-font-les-autorites-sanitaires/ ; la Cellule international ; la Task Force Police intégrée ; l’Economic Risk Management Group (ERMG). Ils demandent si le SPF Intérieur n’est pas responsable de l’un ou l’autre de ces comités, d’indiquer l’autorité à laquelle les demandeurs doivent s’adresser. En principe, les documents demandés devraient mentionner, selon les spécificités et nécessités de chaque comité: la qualité et/ou la fonction de chacun de ses membres (président, vice- président éventuel, administrateurs, membres effectifs, suppléants, etc.) l'institution qu'ils représentent/la délégation de pouvoir qu'ils assurent au sein de ces comités (gouvernement, université, ministère, etc.). 1.2. Par courriel du 4 mai 2020, le premier demandeur invite le Centre de crise du SPF Intérieur à confirmer la bonne réception de la demande. 1.3. Par courriel du 5 juin 2020, les demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès du Centre de crise du SPF Intérieur. 1.4. Par courriel du même jour, les demandeurs introduisent « un recours » auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après dénommé la Commission. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait qu’elle n’est pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis dans le cadre du recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). En l’espèce, le « recours » doit être considéré comme une demande d’avis. La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès du SPF Intérieur et leur demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Le fait que les demandeurs demandent l’accès à certains documents dont ils affirment qu’ils doivent contenir au moins certaines informations a pour conséquence que la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application, parce que le document administratif avec ce contenu n’existe pas le cas échéant. Sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994, une autorité administrative fédérale ne peut en effet pas être contrainte de 4 rédiger de nouveaux documents administratifs contenant les informations souhaitées. Si les documents administratifs demandés avec ce contenu devaient exister, ils devraient être divulgués sauf si le Centre de crise peut ou doit invoquer des motifs d’exception et qu’il les motive de manière concrète. Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles couvertes par un motif d’exception. Bruxelles, le 29 juin 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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