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Avis n° 57
Concernant l’accès à des documents relatifs à des fournisseurs
Date: 29/06/2020
- Copie locale: avis-2020-057.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
29 juin 2020
AVIS n° 2020-57
CONCERNANT L’ACCES À DES DOCUMENTS
RELATIFS À DES FOURNISSEURS
(CADA/2020/46)
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1. Aperçu
1.1. Par courriel du 4 mai 20220, Madame X, Monsieur Y, monsieur Z
et Monsieur A demandent au Ministre de l'Agenda numérique, des
Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification
administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la
vie privée et de la Mer du Nord (ci-après: le Ministre) d’obtenir copie de
tous les échanges de correspondance (courriels ou courriers postaux) en
possession du Ministre concernant l’opération de supervision des test ARN
du Covid-19 qui lui ont été confiées. Dans le cadre de cette demande
d’accès, les demandeurs indiquent qu’ils souhaitent obtenir, en particulier
(mais pas exclusivement), copie de :
- la correspondance avec les fournisseurs qui approvisionnent en
réactifs les membres du « Consortium » (KUL, GSK, UCB, Janssens
et Biogazelle) depuis le 22 mars 2020 ;
- la correspondance avec les fournisseurs qui approvisionnent en
réactifs les laboratoires de biologie clinique depuis le 22 mars 2020 ;
- le dossier administratif ayant motivé la création du Consortium de
dépistage du coronavirus ;
- la correspondance et tous les documents relatifs au choix de
Thermo Fisher Scientific comme fournisseur de réactifs pour le
Consortium ;
- la correspondance relative aux tests ARN avec l’AFMPS depuis le
22 mars 2020.
1.2. Par courriel du 29 mai 2020, le Président du Comité de direction
du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement leur répond de prolonger le délai de réponse
conformément à l’article 6, § 5 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l’administration’. Le prolongement est motivé comme suit :
« Mes services font actuellement face à un surcroît de travail due à la
gestion de la crise sanitaire covid-19 ».
1.3. Par courriel du 4 juin 2020 le Ministre confirme que la demande du
4 mai 2020 a effectivement été transférée au SPF Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et Environnement afin qu’elle puisse être
adéquatement traitée conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration. Il répond comme suit :
« Notez que cette approche n’est pas habituelle ni requise par la loi.
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En effet, conformément à l’article 5 de celle-ci, la demande visant à
consulter un document administratif est adressée par écrit directement à
l’autorité administrative fédérale compétente. Cette même loi indique que
les autorités administratives, sujettes aux obligations de publicité passive,
sont celles visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Selon une jurisprudence constante tant de la CADA que du Conseil d’État,
ni le Ministre, ni son cabinet ne sont une autorité administrative fédérale
au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Votre demande, du fait qu’elle ne répond pas exactement aux conditions
visées à l’article 5 de la loi de 1994, aurait dû en principe être considérée
comme irrecevable.
Néanmoins, au vu du contexte particulier et dans un souci de transparence
et de bonne gouvernance, nous avons pris la décision de transmettre de
manière exceptionnelle toute requête relative à l’accès à un document
administratif relatif à la gestion de la crise sanitaire à laquelle nous sommes
actuellement confrontés, à obtenir des explications à son sujet et à se faire
remettre copie de celui-ci, à l’autorité administrative fédérale compétente
afin que celle-ci traite ces demandes de la manière la plus optimale et le
plus efficacement possible. »
1.4. Par courriel du 4 juin 2020 les demandeurs introduisent une
demande de reconsidération auprès du Ministre afin d’obtenir l’accès aux
dossier administratif concernant la création du Consortium de dépistage
du coronavirus, la correspondance avec les fournisseurs qui
approvisionnent en réactifs les membres du « Consortium », la
correspondance avec les fournisseurs qui approvisionnent en réactifs les
laboratoires de biologie clinique, la correspondance ou documents relatifs
au choix de Thermo Fisher Scientific et la correspondance relative aux
tests ARN avec l’AFMPS.
1.5. Par courriel supplémentaire du même jour, les demandeurs
précisent que leur demande de reconsidération porte, en outre, sur tous les
échanges en la possession du Ministre concernant l’opération de
supervision des test ARN du COVID-19.
1.6. Par courriel du 4 juin 2020 les demandeurs introduisent un
« recours » auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité, ci-après dénommé la
Commission.
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1.7. Par courriel du même jour, les demandeurs transmettent également
le courriel supplémentaire à la Commission.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Le
ministre jouit un double rôle : d’une part il est considéré comme membre
d’une partie politique et comme chef de son cabinet. En cette qualité il ne
peut être considéré comme une autorité administrative dans le sens de
l’article 1, deuxième alinéa, a) de la loi du 11 avril 1994 ‘relatif à la publicité
de l’administration’ (ci-après, la loi du 11 avril 1994). Dans cette mesure la
demande initiale est irrecevable.
D’autre part le Ministre agit en tant que chef et donc supérieur
hiérarchique de son administration. Dans cette qualité, il agit en tant
qu’organe d’une autorité administrative et est considéré comme
responsable d’une autorité administrative. A ce titre le Ministre a le
pouvoir, comme il l’a fait en l’espèce, de transférer la demande initiale à
son administration et de lui déléguer le pouvoir de se prononcer sur cette
demande. La Commission constate que le Ministre a transféré la demande
au président du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement. Le président du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement a décidé dans le cadre des compétences qui
lui ont été délégués de prolonger le délai pour répondre à la demande
conformément à l’article 6, § 5 de la loi du 11 avril 1994. Ce délai n’est pas
encore expiré. La demande d’avis est donc prématurée.
La Commission souhaite l’attention des demandeurs sur le fait qu’elle n’est
pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis dans le
cadre d’un recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994.
Bruxelles, le 29 juin 2020.
F. SCHRAM K. LEUS
secrétaire présidente
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