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Avis n° 49
Concernant l’accès à une étude
Date: 09/06/2020
- Copie locale: avis-2020-049.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 juin 2020 AVIS n° 2020-49 CONCERNANT L’ACCES A UNE ETUDE (CADA/2020/38) 2 1. Aperçu 1.1. Le 10 avril 2020, Monsieur X demande à Infrabel de lui fournir une copie complète du rapport des experts de l’Université de Liège et du rapport de l’expert de l’Université de Lyon sur la sécurisation de la paroi rocheuse qui borde la ligne 44 à Pepinster. 1.3.Par courriel du 11 avril 2020, le demandeur réitère sa demande. 1.4. Par courriel du 15 avril 2020, Infrabel confirme la réception de la demande et sa communication au service concerné pour analyse. 1.5. Parce qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande de 10 avril 2020, le demandeur réitère sa demande d’accès par courriel du 4 mai 2020. 1.6. Par courriel du 17 mai 2020, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès d’Infrabel. Le même jour, il adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, une demande d’avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération à Infrabel et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). La Commission doit toutefois signaler que l’avis qu’elle doit formuler porte uniquement sur des informations dans un document administratif qui ne doivent pas être qualifiées d’informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 ‘relative au droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement’ (ci-après la loi du 5 août 2006). Il semble à la Commission que de très nombreuses informations dans les rapports demandés doivent être qualifiées d’informations environnementales de sorte que ce n’est pas la loi du 11 avril 1994 qui est d’application mais bien celle du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 doit en effet être considérée comme une lex specialis par rapport à la loi du 11 avril 1994, de sorte que 3 la Commission n’est pas compétente en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales dans un document administratif qui porte sur des informations environnementales. La Commission souhaite en outre attirer l’attention du demandeur sur le fait qu’il doit fournir à la Commission toutes les informations nécessaires pour examiner et évaluer sa demande d’avis. La Commission doit ainsi pouvoir vérifier si une demande a bien été envoyée et si celle-ci a été envoyée à la personne ou au service concerné. Elle doit aussi pouvoir vérifier que l’objet de la demande de reconsidération et de la demande d’avis n’est pas plus vaste que celui de la demande initiale. Elle doit enfin pouvoir vérifier si la condition de simultanéité est remplie. Le demandeur ne peut dès lors pas renvoyer la Commission vers un site Internet, dont il affirme qu’il reprendrait les informations nécessaires. Le secrétariat de la Commission doit maintenant demander à plusieurs reprises les documents nécessaires, ce qui complique sérieusement son travail. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Pour autant les informations dans les documents administratifs demandés ne puissent pas être qualifiées d’informations environnementales et qu’Infrabel n’invoque pas et ne motive pas correctement des motifs d’exception, elle était tenue de divulguer les informations non environnementales présentes dans les documents administratifs demandés. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que les rapports demandés doivent éventuellement être considérés comme une œuvre au sens de l’article XI.65 du Code de Droit économique. Dans ce cas, il y a lieu 4 de tenir compte de l’article 9 de la loi du 11 avril 1994 qui dispose ce qui suit: « Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d’une autorité administrative fédérale incluant une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n’est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos. Une communication sous forme de copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’est permise que moyennant l’autorisation préalable de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis. Dans tous les cas, l’autorité spécifie que l’oeuvre est protégée par le droit d’auteur ». Ce règlement spécial peut être invoqué pour autant que ce soit un tiers qui jouisse du droit d’auteur et non lorsque le droit d’auteur a été transféré à l’autorité. La Commission tient enfin à rappeler le principe de publicité partielle. Ce principe implique que les informations présentes dans un document administratif ne peuvent être soustraites à la publicité que pour autant qu’elles tombent sous le champ d’application d’un ou de plusieurs motifs d’exception. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent dès lors être divulguées. Bruxelles, le 9 juin 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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