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Avis n° 48
Concernant une réponse à quelques questions
Date: 09/06/2020
- Copie locale: avis-2020-048.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
9 juin 2020
AVIS n° 2020-48
CONCERNANT UNE REPONSE A QUELQUES
QUESTIONS
(CADA/2020/37)
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1. Aperçu
1.1. Le 20 avril 2020, Monsieur X demande au Ministre de l’Agenda
numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la
Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la
Protection de la vie privée et de la Mer du Nord de répondre à certaines
questions :
« 1. Qui constitue le groupe de travail sur les équipements de protection
(“task force shortages”)
2. Pouvez-vous expliquer comment travaille cette task force?
3. Comment, en pratique, le fédéral procède-t-il à ces commandes? Qui
cherche les fournisseurs? Qui signe les bons de commande? Qui
finance?
4. Pouvez-vous, individuellement, récapituler les commandes de
matériel de protection qui ont été passées par le fédéral depuis le 4
février? En précisant les éléments suivants :
A/ Type de matériel (masques chirurgicaux, de confort, FFP2, FFP3…)
B/ A quelle date la commande a-t-elle été passée et par qui?
C/ Qui était le fournisseur ?
D/ Y avait-il un intermédiaire ?
E/ Quel était le coût TTC de cette commande? (si cette commande groupait
plusieurs matériels de protection différents, merci de distinguer les coûts)
F/ Comment la marchandise a-t-elle été payée : à la commande? lors de la
mise en route de la production? à la réception?
G/ Quand et où ces commandes ont-elles été réceptionnées?
H/ Le matériel reçu était-il conforme aux attentes?
I/ Si oui, à qui a-t-il in fine été livré et quand?
J/ Si non, qu’est-il devenu?
5. Quels sont les laboratoires de contrôle agréés par le Fédéral [pour]
vérifier la bonne conformité de ces équipements de protection?
6. A combien ont été évalués, sur un rythme mensuel et par exemple
jusqu’à la fin des vacances d’été, les besoins en équipements de
protection (masques de confort, chirurgicaux, FFP2 et FFP3,
surbouses, charlottes, protège-chaussures, gants, …) ? »
Le demandeur indique vouloir reçevoir toutes les réponses au plus tard
pour le mercredi 22 avril 2020 à 18 heures.
1.2. Par courriel du 25 avril 2020, le demandeur réitère sa demande et
veut également obtenir des réponses aux questions
complémentaires suivantes :
« Sauf erreur de ma part, dans les communiqués du cabinet de M. De
Backer faisant le point sur les livraisons de masques, il y a des
incohérences. Par exemple, dans le communiqué du 31 mars, il est indiqué
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que 22 881 525 masques chirurgicaux ont été reçus mais ce chiffre n’est
plus que de 10 277 800 unités dans le communiqué du 3 avril. Comment
l’expliquer ?
Depuis le 07/04, il semble que aucun masque FFP2 n’ait été distribué
alors que près de 5 millions ont été reçus. Est-ce bien exact ? Si oui, pour
quelle raison ?
Les chiffres communiqués par le cabinet de M. De Backer englobent-ils
les commandes passées par la Région wallonne et la Région flamande ?
Dans le communiqué du 10 avril, il est fait état de trois millions de
masques refusés. S’agit-il bien des masques commandés à la société
chinoise Daddy Baby, dont la presse s’était fait écho
(https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-la-societe-qui-a-
fourni-troismillions-de-masques-ne-repondant-pas-aux-normes-s-
explique?id=10480079)
Selon le SPF Economie
(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/ATPtested
-masks.pdf), deux sortes de masques de cette entreprise Daddy Baby ont
été refusés.
Quelles étaient les références des trois millions de masques refusés : E-
KZ01L50 et/ou KZ01S50B ?
Une plainte a-t-elle été déposée à l’égard du fabriquant (Baby Daddy)
et/ou de l’importateur (Life) ?
Le ministère chinois du commerce met en ligne une liste des producteurs
de masques agréés (par exemple,
https://mp.weixin.qq.com/s/vA8LwajnHHJJqdSP0yU17w) : l’entreprise
« Baby Daddy » n’y figure pas. Des vérifications ont-elles été faites
préalablement à cette commande de 3 millions de masques qui se sont
avéré défectueux ? Si oui, comment alors le gouvernement fédéral a-t-il
eu l’assurance que cette entreprise était reconnue par les autorités
chinoises ?
Sauf erreur de ma part, le premier récapitulatif envoyé par la cellulle
shortage renvoie à la situation au 27 mars : 16 millions de masques ont
alors été livrés. S’agit-il des masques commandés par Mme De Block, en
ce compris un lot de six millions et un lots de 5,5 millions ?
Dans ce premier état des lieux du 27 mars, il est fait état de plus de
masques livrés (16 millions) et même distribués (11 millions) que de
masques commandés (9 millions). De même, le 31 mars. Comment
l’expliquer ?
Les chiffres donnés chaque semaine par le fédéral incluent-ils les
commandes au benefice des Région wallonnes, bruxelloise et flamande ?
Est-il exact d’écrire qu’en date du dernier bilan diffusé (30 millions de
masques chirurgicaux reçus et cinq millions de FFP2/FFP3), les stocks
détruits en 2009 n’avaient toujours pas, en date du 21 avril 2020 été
reconstitués ?
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Enfin, de combien de groupes de travail (task forces) M. De Backer a-t-il
la charge et quelles sont leurs missions ».
Le demandeur indique vouloir reçevoir toutes les réponses au plus tard
pour le mardi 28 avril 2020 à 18 h00.
1.3. Par courriel du 28 avril 2020, envoyé au nom du ministre, une
réponse est donnée aux différentes questions du demandeur.
1.4. Par courriel du 14 mai 2020, le demandeur introduit une demande
de reconsidération auprès du ministre et explique que certaines questions
n’ont pas reçu de réponse :
« Q. Selon le SPF Economie
(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/ATP-
tested-masks.pdf), deux sortes de masques de cette entreprise Daddy
Baby ont été refusés. Quelles étaient les références des trois millions de
masques refusés : E-KZ01L50 et/ou KZ01S50B ?
R. En raison de l’intérêt économique, il n'est pas possible de transmettre
ces données.
Q. Une plainte a-t-elle été déposée à l’égard du fabriquant (Baby Daddy)
et/ou de l’importateur (Life) ?
R. Nous vous rassurons que les mesures (juridiques) nécessaires ont été
prises. Mais vous comprendrez qu’aucun commentaire n’est fait sur les
procédures en cours.
Q. Pouvez-vous, individuellement, récapituler les commandes de matériel
de protection qui ont été passées par le fédéral depuis le 4 février ? En
précisant les éléments suivants :
A/ Type de matériel (masques chirurgicaux, de confort, FFP2, FFP3…)
B/ A quelle date la commande a-t-elle été passée et par qui?
C/ Qui était le fournisseur ?
D/ Y avait-il un intermédiaire ?
E/ Quel était le coût TTC de cette commande? (si cette commande
groupait plusieurs matériels de protection différents, merci de distinguer
les coûts)
F/ Comment la marchandise a-t-elle été payée : à la commande? lors de
la mise en route de la production? à la réception?
G/ Quand et où ces commandes ont-elles été réceptionnées?
H/ Le matériel reçu était-il conforme aux attentes?
I/ Si oui, à qui a-t-il in fine été livré et quand?
J/ Si non, qu’est-il devenu?
R. En raison de l’intérêt économique, il n'est pas possible de transmettre
ces données. Nous ne sommes pas censés saper notre propre position de
négociation ».
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Le demandeur précise dans sa demande de reconsidération que « [c]omme
vous le savez, l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994
consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs.
[Il se permet] à ce sujet deux remarques :
D’une part, donner le nom des fournisseurs de l’Etat belge et des Régions
ainsi que le prix payé pour chaque commande ne saperait en rien votre
position dans les négociations, étant entendu que la Belgique a
aujourd’hui passé commande de plus de 313 millions de masques
chirurgicaux et de 54 millions de masques FFP2. Les réserves belges sont
donc en passe d’être reconstituées et qui plus est, ce marché est
aujourd’hui beaucoup moins sous tension qu’il pouvait l’être il y a
quelques semaines
Comme l’a récemment relevé la Ctif
(https://www.ctifcfi.be/website/images/FR/covid19fr2.pdf), évoquant les
commandes urgentes de matériel de protection par les gouvernements, ‘Il
est évident que les caractéristiques du marché et le caractère exceptionnel
de la situation dans laquelle se trouve le marché forment un terreau fertile
à diverses formes de corruption’. La situation exceptionnelle que nous
vivons ne peut donc justifier un manque de transparence et de publicité,
que du contraire ».
1.5. Le demandeur adresse en cc. la demande de réconsidération à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission.
1.6. Par courriel du 15 mai 2020, le demandeur introduit une nouvelle
demande de reconsidération auprès du ministre concerné et explique que
certaines questions n’ont pas reçu de réponse :
« Q. Selon le SPF Economie
(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/ATP-
tested-masks.pdf), deux sortes de masques de cette entreprise Daddy
Baby ont été refusés. Quelles étaient les références des trois millions de
masques refusés : E-KZ01L50 et/ou KZ01S50B ?
R. En raison de l’intérêt économique, il n'est pas possible de transmettre
ces données.
Q. Une plainte a-t-elle été déposée à l’égard du fabriquant (Baby Daddy)
et/ou de l’importateur (Life) ?
R. Nous vous rassurons que les mesures (juridiques) nécessaires ont été
prises. Mais vous comprendrez qu’aucun commentaire n’est fait sur les
procédures en cours.
Q. Pouvez-vous, individuellement, récapituler les commandes de matériel
de protection qui ont été passées par le fédéral depuis le 4 février ? En
précisant les éléments suivants :
A/ Type de matériel (masques chirurgicaux, de confort, FFP2, FFP3…)
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B/ A quelle date la commande a-t-elle été passée et par qui?
C/ Qui était le fournisseur ?
D/ Y avait-il un intermédiaire ?
E/ Quel était le coût TTC de cette commande? (si cette commande
groupait plusieurs matériels de protection différents, merci de distinguer
les coûts)
F/ Comment la marchandise a-t-elle été payée : à la commande? lors de
la mise en route de la production? à la réception?
G/ Quand et où ces commandes ont-elles été réceptionnées?
H/ Le matériel reçu était-il conforme aux attentes?
I/ Si oui, à qui a-t-il in fine été livré et quand?
J/ Si non, qu’est-il devenu?
R. En raison de l’intérêt économique, il n'est pas possible de transmettre
ces données. Nous ne sommes pas censés saper notre propre position de
négociation ».
Le demandeur précise dans sa demande de reconsidération que « [c]omme
vous le savez, l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994
consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs.
[Il se permet] à ce sujet deux remarques :
D’une part, donner le nom des fournisseurs de l’Etat belge et des Régions
ainsi que le prix payé pour chaque commande ne saperait en rien votre
position dans les négociations, étant entendu que la Belgique a
aujourd’hui passé commande de plus de 313 millions de masques
chirurgicaux et de 54 millions de masques FFP2. Les réserves belges sont
donc en passe d’être reconstituées et qui plus est, ce marché est
aujourd’hui beaucoup moins sous tension qu’il pouvait l’être il y a
quelques semaines
Comme l’a récemment relevé la Ctif
(https://www.ctifcfi.be/website/images/FR/covid19fr2.pdf), évoquant les
commandes urgentes de matériel de protection par les gouvernements, ‘Il
est évident que les caractéristiques du marché et le caractère exceptionnel
de la situation dans laquelle se trouve le marché forment un terreau fertile
à diverses formes de corruption’. La situation exceptionnelle que nous
vivons ne peut donc justifier un manque de transparence et de publicité,
que du contraire ».
1.7. Dans son avis 2020-47, la Commission a estimé que le premier
recours administratif n’avait pas été introduit conformément à l’article 8,
§ 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après la loi du 11 avril 1994)
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2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au
Ministre de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,
chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude
sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, et sa
demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi
du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi
du 11 avril 1994).
3. Le bien-fondé de la demande d’avis
L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).
La Commission tient avant tout à signaler que le droit d’accès aux
documents administratifs ne s’applique pas à des questions pour lesquelles
une réponse est attendue. Il semble à la Commission que la plupart des
questions ne portent pas sur l’accès à un document administratif. La
Commission souhaite toutefois nuancer en ajoutant que lorsque la réponse
à certaines questions se trouve dans un ou plusieurs documents
administratifs, l’autorité administrative fédérale concernée doit mettre à
disposition ces documents administratifs sauf si elle peut ou doit invoquer
certains motifs d’exception et qu’elle motive ceux-ci de manière concrète.
La Commission tient en outre à attirer l’attention du demandeur sur le fait
qu’il ne peut avoir aucune exigence quant au délai dans lequel il souhaite
avoir accès à un document administratif, délai qui est d’ailleurs plus court
que celui prévu par la loi. L’article 6, § 5, de la loi du 11 avril 1994 dispose
en effet ce qui suit : « L'autorité administrative fédérale qui ne peut pas
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réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette
communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande
les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne
pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours. »
La Commission constate que le ministre compétent invoque « l’intérêt
économique » pour ne pas répondre à certaines questions posées par le
demandeur. Pour autant que la réponse se trouve dans un document
administratif, la Commission tient à signaler que « l’intérêt économique »
n’est en soi pas un motif d’exception présent dans la loi du 11 avril 1994.
La loi du 11 avril 1994 reprend deux motifs d’exception à l’article 6, § 1er,
6° et 7° qui en l’occurrence peuvent être pris en considération. Ils
s’énoncent comme suit: « L'autorité administrative fédérale ou non
fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de
communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a
constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de
l'un des intérêts suivants :
6° un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit
public;
7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de
fabrication communiquées à l'autorité; »
La Commission tient à attirer l’attention sur le fait que les motifs
d’exception sont différents et ne coïncident par conséquent pas. Celui
mentionné à l’article 6, § 1er, 6° de la loi du 11 avril 1994 protège l’intérêt
économique de l’autorité fédérale; l’article 6, § 1er, 7° de la loi du 11 avril
1994 protège par contre les intérêts économiques privés. De plus, ces
motifs d’exception ne peuvent pas être invoqués sans raison. Ils requièrent
non seulement qu’il soit concrètement démontré que la publicité peut
porter préjudice aux (à l’) intérêt(s) protégé(s) par le motif d’exception
prévu par la loi mais ils requièrent par ailleurs de procéder à une mise en
balance des intérêts entre l’intérêt servi par le droit de publicité ancré dans
la constitution d’une part et l’intérêt servi par le motif d’exception à
invoquer d’autre part. La Commission doit constater que l’intérêt général
qui est servi par la publicité des informations relatives à la crise du COVID-
19 est grand et qu’il y a lieu d’en tenir compte lors de la mise en balance.
Cette mise en balance doit concrètement avoir lieu.
La Commission souhaite enfin rappeler le principe de publicité partielle
pour autant que les questions puissent être converties en une demande
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d’accès à un document administratif. Ce principe implique que des
informations présentes dans un document administratif peuvent être
soustraites à la publicité pour autant qu’elles soient couvertes par un ou
plusieurs motifs d’exception. Toutes les autres informations contenues
dans un document administratif doivent dès lors être divulguées.
Bruxelles, le 9 juin 2020.
F. SCHRAM K. LEUS
secrétaire présidente
transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2020-048/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1
