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Avis n° 15
Concernant la réception d’une copie de la déclaration de créance transmise au médiateur de dettes
Date: 17/02/2020
- Copie locale: avis-2020-015.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 février 2020 AVIS n° 2020-15 CONCERNANT LA RECEPTION D’UNE COPIE DE LA DECLARATION DE CREANCE TRANSMISE AU MEDIATEUR DE DETTES (CADA/2020/4) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 16 décembre 2019, Madame X demande auprès du SPF Finances de l’adresser la copie de la déclaration de créance que le bureau de la recette des contributions de Philippeville a transmis au médiateur de dettes en charge de son dossier suite à l’ordonnance du tribunal du travail de Dinant du 8 octobre 2013. 1.2. N’ayant reçu la copie demandée, le demandeur introduit par lettre du 27 janvier 2020 une demande de reconsidération au SPF Finances. Par lettre du même jour, elle s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception et les motive de manière suffisamment concrète, il est tenu de publier le document administratif demandé. 3 La Commission tient à attirer l’attention sur le fait que la plupart des motifs d’exception ne permettent pas de soustraireà la publicité toutes les informations présentes dans un document administratif, vu l’interprétation restrictive qui doit être donnée aux motifs d’exception. Toutes les informations présentes dans un document administratif qui ne tombent pas sous le champ d’application d’un motif d’exception, doivent par conséquent être publiées. Bruxelles, le 17 février 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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