transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2020-014:start
Table des matières
Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Avis n° 14
Concernant des informations quant à l’affirmation de la position du SPF Finances
Date: 17/02/2020
- Copie locale: avis-2020-014.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 février 2020 AVIS n° 2020-14 CONCERNANT DES INFORMATIONS QUANT A L’AFFIRMATION DE LA POSITION DU SPF FINANCES (CADA/2020/3) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre du 18 novembre 2019, Monsieur X, administrateur de la S.P.R.L. Piézo Forte, demande auprès du SPF Finances de lui fournir « des explications quant à l’affirmation selon laquelle l’alinéa 2 de l’article 319 du CIR ne trouve pas à s’appliquer dans les circonstances présentes ». Il précise qu’il voudrait connaître : - la position du SPF Finances quant au fait que le siège social de Piézo Forte SPR est un bâtiment habité (oui ou non) ; - si la réponse est négative, les éléments sur lesquels le SPF Finances se fonde pour affirmer que le siège social de Piézo Forte SPRL ne serait pas un bâtiment habité ; - si la réponse est positive, les éléments de fait et de droit ou le raisonnement sur lesquels le SPF Finances se fonde pour affirmer que l’alinéa 2 de l’article 319 du CIR ne trouverait pas à s’appliquer à l’accès au siège social de Piézo Forte SPRL. 1.2. Par lettre du 20 novembre 2019, le SPF Finances explique les moyens que le demandeur peut utiliser pour s’adresser contre la position prise par l’Administration en matière de Contributions directes et de TVA. 1.3. N’ayant reçu les explications demandées, le demandeur introduit par lettre du 23 janvier 2020 envoyé avec une courriel du 25 janvier 2020 une demande de reconsidération au SPF Finances. Par lettre du 23 janvier 2020 envoyé par un courriel du 25 janvier 2020, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission constate que le demandeur ne demande pas d’accès aux documents administratifs mais souhaite obtenir une motivation (complémentaire) aux questions qu’il pose concernant la décision et le point de vue adoptés par l’administration fiscale. Le droit d’obtenir explication de documents administratifs tel que celui-ci trouve son fondement à l’article 5 de la loi du 11 avril 1994, implique seulement que l’administration exprime dans un langage simple ce qui figure dans un document administratif particulier. La loi du 11 avril 1994 ne peut pas conduire l’administration fiscale à fournir plus d’explications que celles qui sont présentes dans un document administratif particulier ou à fournir des explications plus détaillées que sa motivation précédente. Une autorité administrative n’est en effet pas tenue, sur la base de l’article 5 de la loi du 11 avril 1994, d’établir un nouveau document administratif contenant une réponse aux nombreuses questions posées par le demandeur. Bruxelles, le 17 février 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2020-014/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1