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Avis n° 7
Concernant l’accès aux documents et échanges concernant le refus de remboursement des frais engagés d’un atelier d’accréditation
Date: 13/01/2020
- Copie locale: avis-2020-007.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 janvier 2020 AVIS n° 2020-7 CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS ET ECHANGES CONCERNANT LE REFUS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES D’UN ATELIER D’ACCREDITATION (CADA/2019/156) 2 1. Aperçu 1.1. Par l’annexe du courriel du 22 novembre 2019, Monsieur X introduit auprès du SPF Finances une demande de copie des documents et échanges concernant le refus de remboursement des frais engagés pour un atelier d’accréditation, partie du processus d’accréditation des Formateurs Experts du COPES, organisé par l’Organisation Mondiale des Douanes dans un cadre international, plus précisément les tickets 420367 et 419707. 1.2. Par courriel du 3 décembre 2019 le SPF Finances répond ce qui suit : « Le contenu des tickets 419707 et 420367 vous a donc été communiqué dans son entièreté par Monsieur Baecke. De plus, vous vous trouviez en copie de la réponse apportée à Monsieur Baecke par le Service Indemnités par le mail le 21 novembre 2019. Il n’y a pas eu d’autres échanges, donc pas d’autres documents à fournir ». 1.3. N’étant pas d’accord avec cette réponse, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances par courriel du 19 décembre 2019. Par un courriel du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la 3 loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Bien qu’ayant reçu une réponse aux tickets, il n’a pas été mis en possession de l’intégralité du ticket reprenant notamment les éléments suivants: auteurs, dates, questions, etc. On ne peut dès lors pas affirmer, comme le fait le SPF Finances, que le demandeur est déjà en possession des deux tickets. Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception qui serait motivé de manière suffisamment concrète, il est tenu de rendre publics les documents administratifs demandés. La Commission ne voit aucune raison de refuser l’accès aux tickets demandés. Bruxelles, le 13 janvier 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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