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Avis n° 6
Concernant l’accès aux documents en relation avec les procédures d’information et de communication auprès des agents absents
Date: 13/01/2020
- Copie locale: avis-2020-006.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
13 janvier 2020
AVIS n° 2020-6
CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS EN
RELATION AVEC LES PROCEDURES
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
AUPRES DES AGENTS ABSENTS
(CADA/2019/155)
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1. Aperçu
1.1. Par l’annexe du courriel du 28 février 2019, Monsieur X introduit
auprès du SPF Finances une demande de copie des documents suivants :
- l’acte de candidature qui indique une autre adresse de
correspondance que son adresse postale ;
- le(s) document(s) administratif(s)/législatif(s) auxquels il est fait
référence, ou les références si disponibles on-line ;
- le(s) document(s) administratif(s)/législatif(s) concernant les
procédures d’information et de communication auprès des agents
absents.
1.2. Par courriel du 4 mars 2019, le demandeur reçoit du SPF Finances
un accusé de réception.
1.3. N’ayant reçu aucune réponse sur sa demande d’accès le demandeur
introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances par
courriel du 19 décembre 2019. Par un courriel du même jour, il s’adresse
à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, pour obtenir un avis.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF
Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).
3. Le bien-fondé de la demande d’avis
L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
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manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).
Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception qui
serait motivé de manière suffisamment concrète, il est tenu de rendre
publics les documents administratifs demandés.
La Commission tient à rappeler au SPF Finances le principe de publicité
partielle, selon lequel seule une partie des informations peut être soustraite
à la publicité, la partie soumise à un motif d’exception, et toutes les autres
informations doivent être rendues publiques.
Bruxelles, le 13 janvier 2020.
F. SCHRAM K. LEUS
secrétaire présidente
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