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Avis n° 6
Concernant l’accès aux documents en relation avec les procédures d’information et de communication auprès des agents absents
Date: 13/01/2020
- Copie locale: avis-2020-006.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 janvier 2020 AVIS n° 2020-6 CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS EN RELATION AVEC LES PROCEDURES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION AUPRES DES AGENTS ABSENTS (CADA/2019/155) 2 1. Aperçu 1.1. Par l’annexe du courriel du 28 février 2019, Monsieur X introduit auprès du SPF Finances une demande de copie des documents suivants : - l’acte de candidature qui indique une autre adresse de correspondance que son adresse postale ; - le(s) document(s) administratif(s)/législatif(s) auxquels il est fait référence, ou les références si disponibles on-line ; - le(s) document(s) administratif(s)/législatif(s) concernant les procédures d’information et de communication auprès des agents absents. 1.2. Par courriel du 4 mars 2019, le demandeur reçoit du SPF Finances un accusé de réception. 1.3. N’ayant reçu aucune réponse sur sa demande d’accès le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances par courriel du 19 décembre 2019. Par un courriel du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de 3 manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception qui serait motivé de manière suffisamment concrète, il est tenu de rendre publics les documents administratifs demandés. La Commission tient à rappeler au SPF Finances le principe de publicité partielle, selon lequel seule une partie des informations peut être soustraite à la publicité, la partie soumise à un motif d’exception, et toutes les autres informations doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 13 janvier 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2020-006/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1