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Avis n° 96
Concernant une copie du contenu de la déclaration d’acte de violence
Date: 19/08/2019
- Copie locale: avis-2019-96.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 19 août 2019 AVIS n° 2019-96 CONCERNANT UNE COPIE DU CONTENU DE LA DÉCLARATION D’ACTE DE VIOLENCE (CADA/2019/91) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 31 juillet 2019 Monsieur X demande au SPF Finances de lui communiquer une copie (ou un print screen – copie d’écran) du contenu de la déclaration d’acte de violence, le concernant et le diffamant, envoyée par Monsieur Y. 1.2. Par courriel du 1 août 2019 le conseiller en prévention du SPF Finances lui répond : « Le registre des faits commis par des tiers a pour objectif de permettre à l'employeur d'évaluer les risques courus par ses travailleurs et le cas échéant d'adapter ses procédures. Il permet également d'assurer l'éventuel suivi psychologique du travailleur agressé par un tiers. Le registre est confidentiel. Il est tenu par le conseiller en prévention aspects psychosociaux et seuls lui-même, le conseiller en prévention chargé de la direction du Service interne, l'employeur et la Direction générale du Contrôle du Bien-être au travail y ont accès. Je suis donc au regret de ne pouvoir répondre favorablement à votre requête. Dans le cas qui nous occupe, M. Cambier n'avait pas à utiliser la procédure de déclaration disponible sur l'intranet ; vous n'êtes pas un tiers au sens de la réglementation applicable en l'espèce. Son initiative n'a donc fait l'objet d'aucun suivi, hormis l'information du déclarant quant aux autres procédures possibles en matière de harcèlement moral ou sexuel et de violence sur le lieu de travail. Cette déclaration est identifiée comme "sans objet" au niveau du registre et n'a pas été reprise dans les statistiques que nous publions en matière d'agressions sur le lieu de travail. » 1.2. Avec un courriel du même jours le demandeur déclare qu’il n’est pas d’accord avec cette réponse : « 1. Vous lisant bien, il est donc tenu un « dossier » dans lequel je figure suite à la déclaration de Mr Cambier ; que celle-ci soit traitée par vos soins comme « sans objet » ne retire en rien et l’existence de ce dossier et mon droit d’y accéder et d’en recevoir une copie. D’autant plus que cette déclaration est utilisée dans un entretien de fonctionnement, à mon désavantage évidemment. Comment puis-je utiliser mon droit de défense à cet égard sans avoir connaissance du contenu exact ? En outre, cette déclaration, vous lisant bien, sont archivés dans une de vos applications ! ; 2. La confidentialité ne s’oppose qu’aux tiers ! Hors je suis bien « partie prenante » (et non pas un « tiers ») puisque cette déclaration me désigne 3 nommément ! (cfr courriel de mr Cambier ci-attaché). Effectivement, comme vous l’écrivez, me concernant, « vous n'êtes pas un tiers au sens de la réglementation applicable en l'espèce » ; 3. Sauf erreur de ma part, vous êtes bien tenu de respecter la vie privée et de donner accès à la personne concernée par un document (qui plus est bien, est bien un document « administratif ! ») détenu par vos services ; et ce, quels que soient la qualification et le traitement que vos services auront cru bon de lui donner. Le non-traitement de cette déclaration n’efface aucunement, à mon encontre, le caractère diffamant et déshonorant de son contenu ainsi que la volonté de me nuire en instrumentalisant le cadre professionnel ; 4. Pour rappel, cette déclaration d’acte de violence est une diffamation et est attentatoire à mon honneur et à ma probité ; tant aux yeux de ma hiérarchie que de mes collègues ! En outre, Mr Cambier, par cette plainte, fait montre d’une tentative évidente de me nuire en instrumentalisant le contexte professionnel ; pour preuve, le renoncement de Mr Cambier dès lors qu’il lui a été proposé d’organiser une « médiation » ou une intervention psychosociale. Ce que moi-même avais accepté directement. Et je vous rappelle que cette déclaration a bien un impact sur ma vie professionnelle et le futur de ma carrière. 5. Ainsi, me référant au droit d’obtenir copie de tout document me concernant (et donc de cette déclaration d’acte de violence à mon encontre), je vous prie de me faire parvenir, avant ce 09/08/2019 (car je dois l’annexer à mon entretien de fonctionnement après avoir introduit une plainte à la police pour diffamation, procédure dilatoire et instrumentalisation du cadre professionnel pour me nuire) une copie du contenu de cette déclaration avec l’identité de son auteur et de la personne visée (càd moi-même). 6. Je me permets de vous rappeler la législation, entre autres, du droit d’accès à tout document concernant sa personne ; notamment ceux détenus par toute administration. Hors SIPPT est un organe d’une administration et donc est considérée de s’obliger à respecter tous les prescripts légaux concernant toute administration ; entre autres. 7. L’intérêt et le fondement de ma requête sont parfaitement évidents et fondés puisque je suis bien visé par ladite déclaration et que celle-ci est évoqué, à mon encontre, en toutes lettres, dans mon entretien de fonctionnement du 18/07/2019. Et vous n’êtes pas sans savoir que cela aura des répercussions sur l’évaluation faite par ma hiérarchie (mise en copie dans le courriel de Mr Cambier, cfr ci-attaché) et sur le cours de ma carrière. » 1.3. Par courriel du 6 août 2019 le conseiller en prévention du SPF Finances lui répond ceci : 4 « 1. M. Cambier a introduit sa déclaration par voie électronique dans le registre de faits de tiers qui, conformément à l’article I.3-3, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code du Bien-être au travail du 28 avril 2017, est destiné à l’analyse des risques auxquels sont exposés les travailleurs et à déterminer des mesures de prévention ; 2. Cette déclaration - quand bien même elle a été introduite dans ce registre par erreur puisqu’elle ne concerne pas un tiers - est couverte par le secret professionnel que m'impose l’article I.3-3. § 1er, du même Code, en vertu duquel « seuls l’employeur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ont accès à ce registre » ; 3. Il s’ensuit que, sous peine d’enfreindre l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration qui prévoit que toute « autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte à une obligation de secret instaurée par la loi » et de m'exposer ainsi aux sanctions que prévoit l’article 458 du Code pénal, je n'ai d’autre choix que de maintenir mon refus à votre demande de communication de ce document ; 4. La circonstance que votre hiérarchie aurait, comme vous l'affirmez, utilisé cette déclaration dans votre entretien de fonctionnement ne peut avoir aucune incidence sur ma décision. Mon service n'a pas transmis copie de la déclaration de M. Cambier à Mme Franz. » 1.4. Par courriel du 6 août 2019 le demandeur réplique : « 1. Ma hiérarchie a bien été tenue au courant de cette « déclaration de violence » par Mme Van Malder puisque celle-ci a averti ma directrice régionale, Mme Eve Franz, que Mr Cambier avait déposé une plainte à mon encontre. Donc votre service a soit, au pire, outrepassé son devoir de confidentialité ; soit, au mieux, juger que cette confidentialité n’était pas de rigueur. Dans les deux cas, étant visé nommément (car sans cela, comment Mme Van Malder aurait-elle bien su quel était le supérieur hiérarchique de ladite personne, qui n’a aucun lien avec le plaignant Mr Cambier ? ), je réitère donc une nouvelle fois, ma volonté d’accéder à ces informations et d’en obtenir copie certifiée conforme (car elle servira à un dépôt de plainte au pénal pour, au minimum, diffamation et atteinte à mon honneur et instrumentalisation du cadre professionnelle dans l’évidente intention de me nuire) afin que je puisse faire valoir mes droits. 5 2. CADA : Veuillez svp me transmettre les coordonnées (postale, électronique et téléphonique) de la CADA où je pourrai introduire ma demande d’accès et de copie ? N.B. : Sauf erreur de ma part, la CADA a aussi plus qu’un pouvoir d’avis à ce niveau. Et si la CADA me donne raison, j’en ferai toute la publicité afin que chacun soit bien conscient que la confidentialité n’est pas « absolue ». Et si la CADA ne me donne pas raison, je saisirai le Conseil d’Etat, section administrative (celle-ci n’étant saisissable qu’après avoir épuisé tous les recours internes, comme vous devez le savoir). 3. Selon l’article 8 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, et au vu de mes motivations précises et circonstanciées (cfr. mes courriels à vous et à Mme Van Malder), veuillez faire droit à ma demande de revoir votre décision qui, telle quelle, déforce mes moyens de me défendre comme il est prévu pour tout fonctionnaire et tout citoyen. 4. Enfin, je vous rappelle que j’ai besoin d’urgence, càd avant le 12/08/2019, cette copie certifiée afin de l’annexer à mon entretien de fonctionnement avec ma plainte pénale basée sur ladite déclaration. » 1.5. Par courriel du 7 août 2019 le conseiller en prévention du SPF Finances lui donne les coordonnées de la Commission et déclare qu’il maintient sa décision qui lui a été communiquée le 6 août 2019. 1.6. Par courriel du 7 août 2019 le demandeur demande de lui transmettre l’adresse électronique de la CADA où il peut adresser sa demande. 1.7. Par courriel du 7 août le conseiller en prévention du SPF Finances répond que l’adresse de la Cada est bien disponible sous le lien qui lui a été transmis. 1.8. Par courriel du 7 août 2019 le demandeur demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’ (ci-après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité 6 administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La demande de reconsidération est introduite le 1 août 2019 auprès du SPF Finances et la demande d’avis auprès de la Commission le 7 août 2019. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ne sont dès lors pas remplies. Rien ne s’oppose à ce que le demandeur adresse une nouvelle demande d’accès au SPF Finances et, si l’accès a été refusé, à ce qu’il introduise une nouvelle demande de reconsidération au SPF Finances et d’adresser une nouvelle demande d’avis auprès de la Commission. Pour ce faire, il doit veiller à introduire les deux demandes simultanément et à fournir une copie de la demande de reconsidération à la Commission afin que cette dernière puisse évaluer si l’exigence légale de simultanéité a été respectée. Bruxelles, le 19 août 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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