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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 80

Concernant une copie des documents en relation avec des contrats que la SNCB a conclu

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                19 août 2019




            AVIS n° 2019-80

CONCERNANT UNE COPIE DES DOCUMENTS
EN RELATION AVEC DES CONTRATS QUE LA
           SNCB A CONCLU
               (CADA/2019/74)
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       1. Un aperçu

1.1.    Par courriel du 29 avril 2019 Madame X, demande à la SNCB les
contrats que la SNCB a conclus au cours des cinq dernières années avec
l’une des sociétés suivantes, leurs filiales ou toutes autres entités juridiques
dans lesquelles celles-ci participent directement ou indirectement (par ex.
via l’acquisition d’actions, dans le cadre d’un processus d’externalisation
ou en tant que sous-traitant) :
       ·   G4S PLC (www. (www.g4s.com)
    · Securitas AB (www.securitas.com)
    · SERIS Security NV (www.seris.be)
    · Trigion NV (https://www.facilicom.be/nl/security)
    · ICTS Europe S.A. (http://www.ictseurope.com)
    · F.A.C.T. SECURITY SPRL (www.factgroup.be)
- Elle aimerait recevoir :
        - une copie de chacun de ces contrats
        - une liste, par année et par contrat, des dépenses encourues ces
        cinq dernières années dans le cadre de chacun des contrats
        mentionnés ci-dessus
- Pour chaque contrat, elle aimerait pouvoir obtenir les informations
suivantes :
        · le montant du contrat
        · les services à fournir prévus dans le contrat
        · la durée de ces contrats
        · la fréquence à laquelle ces contrats ont déjà été renouvelés
        · s'il est prévu de prolonger ces contrats
- En outre, elle aimerait recevoir pour les cinq dernières années :
        · une copie de toutes les plaintes que votre organisation aurait
        reçues au sujet des sociétés mentionnées ci-dessus
        · une copie de toutes les plaintes que votre organisation aurait elle-
        même introduites à l’encontre des sociétés mentionnées ci-dessus
        · une copie de toutes les mises en demeure que votre organisation
        aurait envoyées aux sociétés mentionnées ci-dessus
        · une liste de toutes les poursuites et autres procédures judiciaires
        que votre organisation a intentées contre les sociétés
        susmentionnées et les motifs de ces procédures
        · une liste de tous les contacts qui ont eu lieu entre votre
        organisation et les sociétés mentionnées ci-dessus dans le cadre de
        l'externalisation de services.
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1.2. Le demandeur n’ayant pas reçu de réponse, elle introduit une
demande de reconsidération auprès de la SNCB par courriel du 11 juillet
2019. Le même jour elle demande par courriel à la Commission d’accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2
de la loi du 11 avril 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’ (ci-
après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il
rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un
document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité
administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au
même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La
demande de reconsidération auprès de la SNCB est introduite le 11 juillet
2019 et la demande d’avis à la Commission le même jour. Les conditions
de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 sont dès lors remplies.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission informe le demandeur que mentionner la finalité pour
laquelle il souhaite obtenir des informations et documents, à savoir « dans
le cadre d’une enquête journalistique », est sans importance pour
l’évaluation d’une demande d’accès à des documents administratifs dans le
cadre de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994. Ni le
constituant, ni le législateur n’ont attribué à certaines finalités spécifiques
de droits particuliers dans le cadre de la publicité, droits qui pourrait
dépasser celui de tout un chacun. Cependant, le constituant et le
législateur n’ont pas voulu porter atteinte à l’éventuelle existence de droits
plus étendus d’accès aux documents administratifs dans la mesure où ces
droits sont prévus dans une autre législation (article 13 de la loi du 11 avril
1994).

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
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manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission constate également que la demande ne concerne pas
uniquement des documents existants, mais également des « listes » et
« informations ». Dans la mesure où ces « listes » n’existent pas telles
quelles, ni l’article 32 de la Constitution, ni la loi du 11 avril 1994 ne
contraint l’administration à dresser ces listes reprenant les informations
désirées. Dans la mesure où les listes demandées n’existent pas, la
demande doit être déclarée comme non-fondée. Si l’information
demandée ne se trouve pas dans des documents administratifs, la loi du 11
avril 1994 ne peut en aucun cas être invoquée.

Si la demande concerne l’obtention de documents administratifs, la SNCB
relève alors de la loi du 11 avril 1994 si elle effectue des missions de service
public, plus précisément des tâches que le législateur a inscrites dans la loi
du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques. Il ressort de l’exposé des motifs de ce qui est actuellement
la loi 11 avril 1994 ce qui suit :

      “Des questions se posent en ce qui concerne les entreprises avec une
      gestion mixte et qui ont été créées pour assurer un service d’intérêt
      public et pour lesquelles, aussi bien pour la composition du capital
      que pour la gestion, il est fait appel à la collaboration de particuliers.
      Il s’agit de la Société générale des chemins de fer belge, de la Banque
      nationale de Belgique, de la SABENA, et cetera.
      La question est de savoir si elles doivent être considérées comme une
      autorité administrative est déterminée par le Conseil d’Etat après un
      examen des lois spéciales qui règlent le statut de ces organismes. (…)
      par rapport à ces organismes qui ne sont pas les autorités
      administratives en tant que telles mais qui peuvent prendre des
      décisions habilitées d’un pouvoir public, qui sont susceptibles d’être
      annulées par le Conseil d’Etat, la loi relative à la publicité de
      l’administration n’est d’application que dans les affaires pour
      lesquelles l’organisme obtient le caractère d’autorité administrative.
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      Pour les entreprises avec une gestion mixte, cela concerne par
      exemple la compétence qui est exercée à l’égard du personnel ».
      (Doc. Parl., Chambre, 1992-1993, n° 1112/1, 10).

C’est à la SNCB de vérifier si les documents administratifs demandés
concernent ou non une mission publique qui lui a été confiée par le
législateur. Si ce n’est pas le cas, la loi du 11 avril 1994 n’est pas
d’application et le recours introduit peut être considéré comme non fondé.
Si tel est le cas, la SNCB doit alors en principe rendre publics les documents
administratifs demandés à moins qu’elle puisse ou doive invoquer un ou
plusieurs motifs d’exception et qu’elle puisse les motiver de manière
suffisamment concrète. Si ces missions relèvent des tâches de service
public assurées par la SNCB, leur externalisation ne porte pas atteinte à
leur caractère intrinsèque en tant que tâche de service public.


Bruxelles, le 19 août 2019.



   F. SCHRAM                                                   K. LEUS
   secrétaire                                                 présidente

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