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Avis n° 80
Concernant une copie des documents en relation avec des contrats que la SNCB a conclu
Date: 19/08/2019
- Copie locale: avis-2019-80.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 19 août 2019 AVIS n° 2019-80 CONCERNANT UNE COPIE DES DOCUMENTS EN RELATION AVEC DES CONTRATS QUE LA SNCB A CONCLU (CADA/2019/74) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 29 avril 2019 Madame X, demande à la SNCB les contrats que la SNCB a conclus au cours des cinq dernières années avec l’une des sociétés suivantes, leurs filiales ou toutes autres entités juridiques dans lesquelles celles-ci participent directement ou indirectement (par ex. via l’acquisition d’actions, dans le cadre d’un processus d’externalisation ou en tant que sous-traitant) : · G4S PLC (www. (www.g4s.com) · Securitas AB (www.securitas.com) · SERIS Security NV (www.seris.be) · Trigion NV (https://www.facilicom.be/nl/security) · ICTS Europe S.A. (http://www.ictseurope.com) · F.A.C.T. SECURITY SPRL (www.factgroup.be) - Elle aimerait recevoir : - une copie de chacun de ces contrats - une liste, par année et par contrat, des dépenses encourues ces cinq dernières années dans le cadre de chacun des contrats mentionnés ci-dessus - Pour chaque contrat, elle aimerait pouvoir obtenir les informations suivantes : · le montant du contrat · les services à fournir prévus dans le contrat · la durée de ces contrats · la fréquence à laquelle ces contrats ont déjà été renouvelés · s'il est prévu de prolonger ces contrats - En outre, elle aimerait recevoir pour les cinq dernières années : · une copie de toutes les plaintes que votre organisation aurait reçues au sujet des sociétés mentionnées ci-dessus · une copie de toutes les plaintes que votre organisation aurait elle- même introduites à l’encontre des sociétés mentionnées ci-dessus · une copie de toutes les mises en demeure que votre organisation aurait envoyées aux sociétés mentionnées ci-dessus · une liste de toutes les poursuites et autres procédures judiciaires que votre organisation a intentées contre les sociétés susmentionnées et les motifs de ces procédures · une liste de tous les contacts qui ont eu lieu entre votre organisation et les sociétés mentionnées ci-dessus dans le cadre de l'externalisation de services. 3 1.2. Le demandeur n’ayant pas reçu de réponse, elle introduit une demande de reconsidération auprès de la SNCB par courriel du 11 juillet 2019. Le même jour elle demande par courriel à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’ (ci- après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La demande de reconsidération auprès de la SNCB est introduite le 11 juillet 2019 et la demande d’avis à la Commission le même jour. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 sont dès lors remplies. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission informe le demandeur que mentionner la finalité pour laquelle il souhaite obtenir des informations et documents, à savoir « dans le cadre d’une enquête journalistique », est sans importance pour l’évaluation d’une demande d’accès à des documents administratifs dans le cadre de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994. Ni le constituant, ni le législateur n’ont attribué à certaines finalités spécifiques de droits particuliers dans le cadre de la publicité, droits qui pourrait dépasser celui de tout un chacun. Cependant, le constituant et le législateur n’ont pas voulu porter atteinte à l’éventuelle existence de droits plus étendus d’accès aux documents administratifs dans la mesure où ces droits sont prévus dans une autre législation (article 13 de la loi du 11 avril 1994). L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de 4 manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission constate également que la demande ne concerne pas uniquement des documents existants, mais également des « listes » et « informations ». Dans la mesure où ces « listes » n’existent pas telles quelles, ni l’article 32 de la Constitution, ni la loi du 11 avril 1994 ne contraint l’administration à dresser ces listes reprenant les informations désirées. Dans la mesure où les listes demandées n’existent pas, la demande doit être déclarée comme non-fondée. Si l’information demandée ne se trouve pas dans des documents administratifs, la loi du 11 avril 1994 ne peut en aucun cas être invoquée. Si la demande concerne l’obtention de documents administratifs, la SNCB relève alors de la loi du 11 avril 1994 si elle effectue des missions de service public, plus précisément des tâches que le législateur a inscrites dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Il ressort de l’exposé des motifs de ce qui est actuellement la loi 11 avril 1994 ce qui suit : “Des questions se posent en ce qui concerne les entreprises avec une gestion mixte et qui ont été créées pour assurer un service d’intérêt public et pour lesquelles, aussi bien pour la composition du capital que pour la gestion, il est fait appel à la collaboration de particuliers. Il s’agit de la Société générale des chemins de fer belge, de la Banque nationale de Belgique, de la SABENA, et cetera. La question est de savoir si elles doivent être considérées comme une autorité administrative est déterminée par le Conseil d’Etat après un examen des lois spéciales qui règlent le statut de ces organismes. (…) par rapport à ces organismes qui ne sont pas les autorités administratives en tant que telles mais qui peuvent prendre des décisions habilitées d’un pouvoir public, qui sont susceptibles d’être annulées par le Conseil d’Etat, la loi relative à la publicité de l’administration n’est d’application que dans les affaires pour lesquelles l’organisme obtient le caractère d’autorité administrative. 5 Pour les entreprises avec une gestion mixte, cela concerne par exemple la compétence qui est exercée à l’égard du personnel ». (Doc. Parl., Chambre, 1992-1993, n° 1112/1, 10). C’est à la SNCB de vérifier si les documents administratifs demandés concernent ou non une mission publique qui lui a été confiée par le législateur. Si ce n’est pas le cas, la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application et le recours introduit peut être considéré comme non fondé. Si tel est le cas, la SNCB doit alors en principe rendre publics les documents administratifs demandés à moins qu’elle puisse ou doive invoquer un ou plusieurs motifs d’exception et qu’elle puisse les motiver de manière suffisamment concrète. Si ces missions relèvent des tâches de service public assurées par la SNCB, leur externalisation ne porte pas atteinte à leur caractère intrinsèque en tant que tâche de service public. Bruxelles, le 19 août 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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