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Avis n° 79
Concernant une copie de tous les documents relatifs à un licenciement
Date: 11/07/2019
- Copie locale: avis-2019-79.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 juillet 2019 AVIS n° 2019-79 CONCERNANT UNE COPIE DE TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS A UNE LICENCIEMENT (CADA/2019/73) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 7 mai 2019 Maîtres Elisabeth Kiehl et Eric Lemmens, agissant pour madame X, demandent « l’obtention des documents administratifs suivants la concernant : - une copie du C4 de notre mandante ; - le procès-verbal de licenciement ; - l’ensemble des formulaires de demande de congé depuis son entrée en service le 1/12/2010, signés par l’autorité compétente (Ministre- Conseiller et chef de service) ; - l’ensemble des formulaires de demande de récupération des heures supplémentaires prestées depuis son entrée en service le 1/12/2010, signés par l’autorité compétente (Ministre-Conseiller) ; - l’original de son formulaire de prime syndicale pour l’année de référence 2018 ; - la preuve de paiement d’un montant de 50 EUR relative à l’obtention de son passeport temporaire ; - l’ensemble des documents relatifs à son assurance santé à l’ORPSS ; - les attestations de sécurité prouvant l’obtention de ses habilitations de sécurité dûment délivrées par la sûreté de l’Etat ; - l’ensemble des pièces composant son dossier administratif et disciplinaire. » 1.2. Les demandeurs n’ayant pas reçu de réponse, ils introduisent une demande de reconsidération auprès du SPF Affaires Etrangères par courriel et par pli recommandé du 2 juillet 2019. Le 9 juillet 2019 ils demandent par courriel à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’ (ci-après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. Les demandeurs ont introduit leur demande de reconsidération par courriel et 3 par pli recommandé du 2 juillet 2019 et ont introduit leur demande d’avis à la Commission avec un courriel du 9 juillet 2019. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ne sont dès lors pas remplies. Rien n’empêche les demandeurs de recommencer la procédure dans son intégralité. Cela implique qu’il doit réintroduire une demande d’accès auprès du SPF Affaires Etrangères et si dans le délai de trente jours, il reçoit une réponse négative, voire n’en reçoivent aucune, ils peuvent ensuite introduire un recours administratif en adressant une demande de reconsidération au SPF Affaires Etrangères et, simultanément, une demande d’avis à la Commission. Bruxelles, le 11 juillet 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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