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Avis n° 73
Concernant une copie de tous les documents relatifs au refus de transférer la demande 9bis a l’Office des étrangers
Date: 11/07/2019
- Copie locale: avis-2019-73.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 juillet 2019 AVIS n° 2019-73 CONCERNANT UNE COPIE DE TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS AU REFUS DE TRANSFERER LA DEMANDE 9bis A L’OFFICE DES ETRANGERS (CADA/2019/67) 2 1. Un aperçu 1.1. Par un courrier qui n’est pas identifiée, Maître Pierre Robert, agissant pour Madame Lourdes Columba Castillo Penafiel, demande à la Commune de Saint-Gilles les documents relatifs à l’enquête de résidence de sa cliente. 1.2. La commune de Saint-Gilles refuse l’accès parce qu’il s’agit d’un document interne. 1.3. Par lettre recommandée de 24 juin 2019, Maître Katrien Desimpelaere demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. Elle annonce dans cette lettre qu’elle « vient d’adresser une demande de reconsidération à la commune de Saint-Gilles, libellée comme suit : « Puis-je toutefois vous demander de reconsidérer le refus d’envoyer tous les documents relatifs au refus de transférer la demande 9bis à l’Office des Etrangers, y compris les enquêtes de résidence négatives ? Il m’est en effet indispensable d’obtenir une copie de ces documents afin de pouvoir vérifier pourquoi la demande 9bis n’a jamais été transférée à l’Office des Etrangers. Une demande d’avis est adressée simultanément à la Commission d’accès aux documents administratifs. » 2. L’évaluation de la demande d’avis En dehors du fait que le demandeur n’a pas fourni les documents nécessaires à la Commission afin de vérifier s’il est bien satisfait aux conditions de la recevabilité, la Commission estime qu’elle n’est pas compétente. L’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des compétences qui a pour conséquence que la procédure applicable lors du recours administratif organisé est celle qui a été mise en place par le législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour l’instance concernée. Dans ce cadre, le demandeur doit appliquer la réglementation de la Région bruxelloise en matière de publicité de l’administration et suivre les procédures y figurant. Dans le cadre du recours administratif concerné, il y a lieu de demander l’avis de la Commission régionale d’accès aux documents administratifs. La 3 Commission fédérale est uniquement compétente, en application des articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’, pour traiter des demandes d’avis afférentes aux documents administratifs détenus par les autorités administratives fédérales, provinciales et communales et, en ce qui concerne ces deux dernières, uniquement pour ce qui porte sur des matières qui ont été attribuées au législateur fédéral en ce qui concerne l’organisation des communes et des provinces. En l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour traiter la demande d’avis. Bruxelles, le 11 juillet 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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