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Avis n° 72
Concernant une copie des documents relatif à un immeuble
Date: 11/07/2019
- Copie locale: avis-2019-72.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 juillet 2019 AVIS n° 2019-72 CONCERNANT UNE COPIE DES DOCUMENTS RELATIF A UN IMMEUBLE (CADA/2019/66) 2 1. Un aperçu 1.1. Par lettre du 3 mai 2019, Maître Antoine Chomé demande à la Commune de Molenbeek-Saint-Jean en tant que conseil de la sprl Pythagoras de lui communiquer copie de l’ensemble des documents administratifs portant sur l’immeuble situé Avenue de Roovere 9 à 1080 Bruxelles depuis l’entrée en vigueur du bail commercial conclu entre parties, soit à partir du 23/06/2004. Il sollicite expressément d’obtenir copie de la délibération du conseil communal et/ou collège communal concernant l’immeuble précité et tout engagement contractuel conclu entre la commune et tout tiers intéressé en lien avec l’immeuble. La sprl Pythagoras souhaite également obtenir copie de toute demande de tout tiers intéressé concernant l’immeuble précité. 1.2. Parce qu’il n’a reçu aucune réponse, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès de la commune de Molenbeek-Saint- Jean par lettre du 21 juin 2019. Dans sa demande de reconsidération, le demandeur précise que la demande vise : - Les décisions du conseil communal et/ou du collège communal concernant uniquement l’immeuble situé Avenue de Roovere 9 à 1080 Bruxelles ; - Les engagements contractuels qu’aurait souscrit la Commune de Molenbeek-Saint-Jean concernant l’immeuble précité et qui en affecterait l’usage de son locataire ; - exclusivement les engagements concernant l’intégralité de l’immeuble (éventuel permis d’urbanisme, engagements de la commune, …). Le même jour il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci- après la Commission, un avis. 2. L’évaluation de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des compétences qui a pour conséquence que la procédure applicable lors du recours administratif organisé est celle qui a été mise en place par le législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour l’instance concernée. Dans ce cadre, le demandeur doit appliquer la réglementation de la Région bruxelloise en matière de publicité de 3 l’administration et suivre les procédures y figurant. Dans le cadre du recours administratif concerné, il y a lieu de demander l’avis de la Commission régionale d’accès aux documents administratifs. La Commission fédérale est uniquement compétente, en application des articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’, pour traiter des demandes d’avis afférentes aux documents administratifs détenus par les autorités administratives fédérales, provinciales et communales et, en ce qui concerne ces deux dernières, uniquement pour ce qui porte sur des matières qui ont été attribuées au législateur fédéral en ce qui concerne l’organisation des communes et des provinces. En l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour traiter la demande d’avis. Bruxelles, le 11 juillet 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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