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Avis n° 68
Concernant une copie des échanges entre la Commission et les autorités belges concernant une plainte
Date: 11/07/2019
- Copie locale: avis-2019-68.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 juillet 2019 AVIS n° 2019-68 CONCERNANT UNE COPIE DES ECHANGES ENTRE LA COMMISSION ET LES AUTORITES BELGES CONCERNANT UNE PLAINTE (CADA/2019/62) 2 1. Un aperçu 1.1. Par un courrier du 27 décembre 2018, Maître Renaud Simar demande au SPF Mobilité et Transports de lui communiquer par courrier électronique ou support informatique « la plainte déposée par Crossrail Benelux dans le cadre du suivi de la décision du 26 mai 2010, ainsi que les échanges intervenus entre la Commission et les autorités belges concernant cette plainte, en ce compris tous les documents transmis à la Commission dans ce contexte, s’agissant notamment du transfert des locomotives et des biens immobiliers de la SNCB à SNCB Logistics ». 1.2. Par lettre de 5 février 2019 le SPF Mobilité et Transports envoie la plainte originale et non-confidentielle de Crossrail Benelux d’une prétendue aide d’Etat à la SNCB Logistics datée du 16 novembre 2011, telle qu’elle lui a été envoyée par la Commission européenne et la réponse des autorités belges à la Commission européenne par rapport à la plainte de Crossrail Benelux. La communication des autres documents sollicités lui est refusée et ce refus est justifié par référence aux réponses à d’autres demandes du demandeur : « Pour le reste, je fais référence à la réponse à votre deuxième et troisième question qui concernent les rapports annuels envoyés à la Commission européenne suite à la décision n° 726/2009 du 26 mai 2010 ». 1.3. Par lettre du 20 juin 2019 le demandeur introduit auprès le SPF Mobilité et Transports une demande de reconsidération. Par lettre du même jour, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès du SPF Mobilité et Transports et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Les deux demandes sont introduites le même jour. L’avis se limite aux documents que de SPF Mobilité et Transports n’a pas fournis, à savoir « les échanges intervenus entre la Commission et les autorités belges concernant cette plainte, en ce compris tous les documents transmis à la Commission dans ce contexte, 3 s’agissant notamment du transfert des locomotives et des biens immobiliers de la SNCB à SNCB Logistics ». 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission constate que le SPF Mobilité et Transports n’identifie pas clairement les documents qui satisfont à la requête du demandeur. Pour refuser l’accès à ces documents, il se réfère en outre à la motivation du refus de fournir d’autres documents, pour lesquels le demandeur a également introduit des demandes d’accès. Il y a dès lors un manque de précision quant aux documents qui satisfont à la description de la demande et encore plus quant aux motifs d’exception et aux informations auxquelles ils s’appliquent dans ce document. Le SPF Mobilité et Transports a en outre omis de motiver concrètement la raison pour laquelle chaque motif d’exception qui devait ou pouvait être invoqué, est d’application. Cela requiert que le SPF Mobilité et Transports vérifie si les conditions pour invoquer un motif d’exception sont remplies, ce qui signifie que pour les motifs d’exception visés à l’article 6, §§ 1er et 3, il y a également lieu de procéder à une mise en balance des intérêts entre d’une part, l’intérêt protégé et d’autre part, l’intérêt qui est servi par la divulgation. Toutefois l’existence d’un intérêt général servi par la publicité ne signifie pas automatiquement que l’intérêt protégé doit s’incliner. Cela n’est le cas que dans la mesure où l’intérêt général qui est servi par la publicité l’emporte sur l’intérêt protégé. Lors de cette mise en balance des intérêts, le SPF Mobilité et Transports dispose, dans une certaine mesure, d’une marge d’appréciation discrétionnaire. 4 Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la divulgation partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles qui sont couvertes par un motif d’exception. Toute autre information contenue dans un document administratif doit être divulguée. Bruxelles, le 11 juillet 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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