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Avis n° 67

Concernant une copie complète du dossier administratif relatif aux légalisations de plusieurs documents d’état civil auprès du consulat belge a Kinshasa

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                 25 juin 2019




             AVIS n° 2019-67

  CONCERNANT UNE COPIE COMPLETE DU
   DOSSIER ADMINISTRATIF RELATIF AUX
 LEGALISATIONS DE PLUSIEURS DOCUMENTS
D’ETAT CIVIL AUPRES DU CONSULAT BELGE A
                KINSHASA
                (CADA/2019/61)
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   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 7 mai 2019 monsieur Pierre Robert en tant que conseil
de madame X demande à l’ambassade de la Belgique au Congo, une copie
complète du dossier administratif de son client.

1.2. Parce qu’il n’a pas reçu une réponse, le demandeur introduit une
demande de reconsidération auprès l’ambassade de la Belgique au Congo
avec un courriel du 7 juin 2019. Le même jour il demande à la Commission
d’accès au et de réutilisation des documents administratif, section publicité
de l’administration, ci-après la Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2,
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération
auprès le SPF Affaires Etrangères et la demande d’avis auprès de la
Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a rempli
cette exigence.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Si le SPF Affaires étrangères est dans l’impossibilité d’invoquer et de
motiver correctement des motifs d’exception, il est alors tenu de donner
accès aux documents administratifs demandés dans le dossier de
l’intéressé.
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La Commission souhaite également rappeler le principe de la divulgation
partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles qui sont
couvertes par un motif d’exception. Toute autre information contenue
dans un document administratif doit être rendue publique.


Bruxelles, le 25 juin 2019.



   F. SCHRAM                                                   K. LEUS
   secrétaire                                                 présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2019-67/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1