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Avis n° 66
Concernant l’accès à un rapport d’inspection
Date: 25/06/2019
- Copie locale: avis-2019-66.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 25 juin 2019 AVIS n° 2019-66 CONCERNANT L’ACCES A UN RAPPORT D’INSPECTION (CADA/2019/60) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 19 avril 2019 monsieur X en tant que conseil de monsieur Y, qui mandate le syndicat UNSP-Finances pour l’assister et le défendre dans le cadre de sa plainte pour violation de la vie privée et harcèlement demande l’accès au rapport du service inspection interne qui a traité la plainte de Monsieur Filée auprès le SPF Finances. 1.2. Par courriel du 4 juin 2019 le SPF Finances refuse l’accès au document demandé invoquant l’article 6, § 1, 5° de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 1.3. Parce qu’il n’a pas reçu une réponse, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès le SPF Finances avec un courriel du 7 juin 2019. Le même jour il demande à la Commission d’accès au et de réutilisation des documents administratif, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 1.4. Le secrétariat de la Commission demande au demandeur son mandat pour agir pour monsieur Filée avec un courriel du 7 juin 2019. 1.5. Avec un courriel de 13 juin 2019 le demandeur envoie à la Commission le mandat de son client de 12 juin 2019. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès le SPF Finances et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. La Commission tient toutefois à profiter de l’occasion pour attirer l’attention du demandeur sur le fait que lorsqu’il agit au nom d’un client, il doit toujours soumettre son mandat. La Commission a constaté que le mandant ne mandate le syndicat dont il est membre pour introduire une demande d’avis en son nom auprès de la Commission que dans la demande d’avis. Le 7 juin 2019, le secrétariat de la Commission a demandé au demandeur de lui fournir le mandat qu’il invoque dans la demande du 19 avril 2019 mais le mandat transmis était seulement daté du 12 juin 2019. La Commission estime toutefois que vu la correspondance étendue et les mandats qui lui ont été fournis dans le cadre 3 du recours administratif organisé sur la base de l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994, on peut supposer que la demande a été introduite de manière régulière au nom de Monsieur Y. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Vu la nature du rapport demandé, au moins une partie de celui-ci doit être considérée comme un document à caractère personnel. Un document à caractère personnel est un « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ». Pour l’accès à de telles informations, le demandeur qui agit au nom du mandant doit justifier d’un intérêt. La Commission estime que le mandant a indéniablement l’intérêt requis pour accéder à ces informations même si celles-ci concernent une autre personne que lui parce qu’il s’agit de faits qu’il a rapportés et qui sont négatifs pour lui. Pour les informations qui figurent dans le rapport et ne peuvent pas être qualifiées de document à caractère personnel, il n’y a pas lieu de justifier d’un intérêt. Le fait que l’intérêt requis soit présent ne signifie toutefois pas que l’accès au document demandé doive avoir lieu. Il est en effet possible que des motifs d’exception puissent ou doivent être invoqués et qu’en vertu de ceux-ci une partie voire l’ensemble du document doive être soustrait(e) à la publicité. 4 La Commission constate que le refus de donner suite à la demande d’accès au rapport demandé ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 avril 1994. Le SPF Finances se contente en effet de mentionner la disposition de la loi précitée pour refuser l’accès, à savoir l’article 6, § 1er, 5° sur la base duquel l’autorité administrative rejette la demande de consultation d’explication ou de communication sous forme de copie si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de la recherche ou la poursuite de faits punissables. Elle ne démontre absolument pas de manière concrète que le motif d’exception invoqué est d’application et qu’il est satisfait aux conditions pour invoquer celui-ci. Ce n’est que lorsqu’il y est satisfait que le SPF Finances peut refuser l’accès aux informations qui tombent sous le champ d’application de l’article 6, §1er, 5° de la loi du 11 avril 1994. Dans la mesure où ce n’est pas le cas, il est tenu de fournir le document demandé au demandeur. La Commission souhaite rappeler au SPF Finances le principe de la divulgation partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles qui sont couvertes par un motif d’exception. Toute autre information contenue dans un document administratif doit être rendue publique. Bruxelles, le 25 juin 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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