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Avis n° 62

Concernant une question sur l’application de l’article l1112-10 du code de la démocratie locale et de la décentralisation

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                27 mai 2019




            AVIS n° 2019-62

     CONCERNANT UNE QUESTION SUR
 l’APPLICATION DE L’ARTICLE L1112-10 DU
CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA
          DECENTRALISATION
               (CADA/2019/56)
                                                                                   2

       1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 23 mai 2019 Madame Marie-Christine Dalemans
agissant pour la Commune de Berloz, demande au SPF Intérieur des
informations sur la question suivante : « Un conseiller communal sollicite
la consultation du courrier entrant et du courrier sortant de toute
l’administration communale sans motiver sa demande, en s’appuyant sur
le code de la démocratie locale et de la décentralisation (article L1122-10)
mentionnant « aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne
peut être soustrait à l’examen des membres du conseil ». Dans ces fichiers
figurent également tous les courriers du service population (envoyés ou
reçu) spécifiant l’objet du document et ce, afin de pouvoir prouver les dates
de réception ou d’envoi. Pourriez-vous m’informer sur le droit de ce
conseiller communal afin de respecter le RGPD et la protection de la vie
privée ? »

1.2.   Par courriel du 24 mai 2019 le SPF Intérieur répond au demandeur
ce qui suit : « En vertu du RGPD la personne concernée dispose d’un droit à
l’information/accès (copie) concernant les données personnelles la concernant. Le
responsable de traitement doit lui fournir certaines informations.
L’art. 15 du GDPR précise : « La personne concernée a le droit d'obtenir du
responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel
la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites
données à caractère personnel … ».
La requête doit être satisfaite endéans les 30 jours sauf difficultés particulières.
Les infos à fournir : Finalité, catégories de données, destinataires, durée de
conservation, droit de rectification/effacement ou limitation ou encore
opposition sauf disposition légale contraire, droit de recours auprès de l’APD,
l'existence d'une prise de décision automatisée. Lorsque les données à caractère
personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute
information disponible quant à leur source, les transferts éventuels vers un pays
tiers ou à une organisation internationale et les garanties mises en place.
Voici le lien vers le texte pour plus de détails (je t’invite à le lire pour pouvoir
répondre complétement à cette personne) :
https://www.gdprexpert.eu/article.html?id=15#textesofficiels.
Cette réponse ne vaut que sous réserve de l’application de la loi sur l’accès aux
documents administratifs (il peut en savoir plus en interrogeant la Commission
d’accès auxdits documents - Ctb- Cada(at)rrn.fgov.be ou du code de la démocratie
locale qui ne relève pas de la compétence du SPF Intérieur). »
                                                                            3

1.3. Par courriel du 24 mai 2019 le demandeur s’adresse à la
Commission d’accès au et de réutilisation des documents administratif,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission et demande
un avis.

1.4. Par courriel du même jour elle veut aussi une réponse sur le droit
d’un conseiller communal à consulter le registre du Collège communal
dans lequel figure également les radiations d’office et les inscriptions
d’office suite à un rapport des services de Police. Il pourrait également y
figurer d’autres renseignements sur des citoyens (par exemple dans le
cadre d’une demande d’exonération de taxes).

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article
8, §3, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
dispose que la Commission peut également être consultée par une autorité
administrative fédérale. L’article 9, §2, de la loi du 12 novembre 1997
relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les
communes dispose que la Commission peut également être consultée par
une autorité administrative provinciale ou communale. Dans le second
cas, cette disposition ne s’applique que si la législation organique sur les
communes et les provinces n’a pas été transférée aux régions. Auparavant,
la Commission a déjà estimé que cette possibilité de consultation ne portait
que sur l’application générale de la législation en matière de publicité de
l’administration et qu’elle ne pouvait pas donner suite à une question
concrète posée par un citoyen à une autorité administrative
respectivement fédérale, provinciale et communale. En l’occurrence, la
Commission doit toutefois constater que la demande d’avis ne porte par
sur l’interprétation de la législation fédérale en matière de publicité mais
sur l’interprétation de l’article L1122-10 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation. Cela ne relève pas de ses compétences.


Bruxelles, le 27 mai 2019.



   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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