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Avis n° 61
Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers
Date: 27/05/2019
- Copie locale: avis-2019-61.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 27 mai 2019 AVIS n° 2019-61 CONCERNANT L’ACCÈS AU DOSSIER ADMINISTRATIF AUPRES DE L’OFFICE DES ETRANGERS (CADA/2019/55) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 13 mars 2019 maître Alix Burghelle-Vernet agissant pour Monsieur X, demande l’accès au dossier administratif complet de son client (mails, demandes, décisions, recours, …) auprès de l’Office des Etrangers du SPF Intérieur. 1.2. Par courriel du 7 mai 2019 le demandeur répète sa demande. 1.3. Par courriel du 16 mai 2019 le demandeur répète de nouveau sa demande. 1.4. Parce qu’il n’a pas reçu une réponse, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Intérieur avec un courriel du 22 mai 2019. Le même jour il demande à la Commission d’accès au et de réutilisation des documents administratif, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Bien qu’il faille considérer le courriel du 7 mai 2019 comme la demande de reconsidération et que le demandeur n’ait, à ce moment-là, pas adressé de demande d’avis à la Commission, il a, dans le délai de trente jours dans lequel la Commission est compétente, adressé une nouvelle demande de reconsidération au SPF Intérieur et une demande d’avis à la Commission. La Commission estime que la demande d’avis est recevable. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la 3 loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Par conséquent, la Commission estime que dans la mesure où l’Office des Etrangers n’invoque aucun motif d’exception et le motive dûment et concrètement, il est tenu de donner accès aux documents administratifs qui se trouvent dans le dossier de l’intéressé. Bruxelles, le 27 mai 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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