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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 45

Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




              27 mai 2019




          AVIS n° 2019-45

 CONCERNANT L’ACCÈS AU DOSSIER
ADMINISTRATIF AUPRES L’OFFICES DES
          ETRANGERS
             (CADA/2019/39)
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   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 25 février 2019 maîtres Laurent Kennes et Fanny
Vansiliette, agissant pour Monsieur X, demandent l’accès au dossier
administratif auprès de l’Office des Etrangers du SPF Intérieur.

1.2. Par courriel du 25 février 2019 l’Office des Etrangers envoie aux
demandeurs une notification de réception de leur demande d’avis.

1.3. Parce qu’ils n’ont pas reçu une réponse, les demandeurs
introduisent une demande de reconsidération auprès de l’Office des
Etrangers avec une lettre recommandée du 25 avril 2019. Le même jour ils
demandent à la Commission d’accès au et de réutilisation des documents
administratif, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission, un avis.

1.4. Le secrétariat de la Commission prend avec courriel du 30 avril
2019 contact avec les demandeurs qu’ils envoient le plus vite possible la
demande d’accès à la Commission, document qui manque.

1.5. Les demandeurs envoient le document manquant à la Commission
avec courriel du 30 avril 2019.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2,
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération
auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès de la Commission
soient introduites simultanément.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
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loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission est par conséquent d’avis que tant que l’Office des
Etrangers n’invoque pas d’exceptions et ne motive pas celles-ci
convenablement, il est tenu de donner accès aux documents administratifs
qui se trouvent dans le dossier de la personne concernée.




Bruxelles, le 27 mai 2019.




   F. SCHRAM                                              K. LEUS
   secrétaire                                            présidente

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