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Avis n° 45
Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers
Date: 27/05/2019
- Copie locale: avis-2019-45.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 27 mai 2019 AVIS n° 2019-45 CONCERNANT L’ACCÈS AU DOSSIER ADMINISTRATIF AUPRES L’OFFICES DES ETRANGERS (CADA/2019/39) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 25 février 2019 maîtres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, agissant pour Monsieur X, demandent l’accès au dossier administratif auprès de l’Office des Etrangers du SPF Intérieur. 1.2. Par courriel du 25 février 2019 l’Office des Etrangers envoie aux demandeurs une notification de réception de leur demande d’avis. 1.3. Parce qu’ils n’ont pas reçu une réponse, les demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès de l’Office des Etrangers avec une lettre recommandée du 25 avril 2019. Le même jour ils demandent à la Commission d’accès au et de réutilisation des documents administratif, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 1.4. Le secrétariat de la Commission prend avec courriel du 30 avril 2019 contact avec les demandeurs qu’ils envoient le plus vite possible la demande d’accès à la Commission, document qui manque. 1.5. Les demandeurs envoient le document manquant à la Commission avec courriel du 30 avril 2019. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la 3 loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission est par conséquent d’avis que tant que l’Office des Etrangers n’invoque pas d’exceptions et ne motive pas celles-ci convenablement, il est tenu de donner accès aux documents administratifs qui se trouvent dans le dossier de la personne concernée. Bruxelles, le 27 mai 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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