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Avis n° 31
Concernant l’accès à un dossier administratif
Date: 1/04/2019
- Copie locale: avis-2019-31.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 1 avril 2019 AVIS n° 2019-31 CONCERNANT L’ACCÈS A UN DOSSIER ADMINISTRATIF (CADA/2019/26) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel en date du 8 mars 2019, Maître Agathe De Brouwer demande, pour son cliente, Monsieur X, à l’Office des Étrangers, dépendant du SPF Intérieur, une copie du dossier administratif de son client. 1.2. Par courriel en date du 22 mars 2019, le requérant a adressé un rappel au service publicité de l’administration de l’Office des Étrangers, en précisant que la copie du dossier lui était nécessaire pour le 29 mars au plus tard, et ce, en raison d’un délai pour l’introduction d’un recours. 1.3. Par courriel en date du 28 mars 2019, un nouveau rappel a été adressé à l’Office des Étrangers. 1.4. Par courriel et lettre en date du 28 mars 2019, le conseil du requérant demande à l’Office des Etrangers de reconsidérer le manque d’une réponse. Il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration (ci- après nommé la Commission) un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 6, § 5 de la loi du 11 avril 1994 dit : « L'autorité administrative fédérale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours. » Il en résulte qu’une autorité administrative fédérale dispose d'un délai de trente jours au plus tard pour notifier sa décision au demandeur. La demande initiale avait été déposée le 8 mars 2019. Le délai de trente 3 jours n’avait dès lors pas encore expiré au moment du dépôt de la demande de réexamen et de l’introduction de la demande d’avis du 28 mars 2019. La Commission doit donc établir que le recours a été introduit prématurément. Les délais qui reposent sur d’autres lois ne constituent pas une base légale pour obtenir une réponse plus rapide dans le cadre de la législation relative à la publicité de l’administration Bruxelles, le 1 avril 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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