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Avis n° 27
Concernant l’accès à certains dossiers de demande et d’octroi de licenses
Date: 1/04/2019
- Copie locale: avis-2019-27.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 1 avril 2019 AVIS n° 2019-27 CONCERNANT L’ACCÈS A CERTAINES DOSSIERS DE DEMANDE ET D’OCTROI DE LICENSES (CADA/2019/22) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel en date du 13 février 2019, Maîtres Fabrice Mourlon Beernaert et Pia Sobrana Gennari Curlo demandent, pour leur cliente, la SA Derby, à la Commission des jeux de hasard d’avoir accès aux dossiers de demande et d’octroi des licences suivantes : - n°10861 à la société SA V.D.B. FACULTY pour son établissement de classe III dénommé « The Faculty » et sis n°28, avenue Fraiteur à 1050 Ixelles ; - n°10497 à la société SA VADE en Co pour son établissement de classe III dénomé « Lucky bar » et sis n°94, Avenue des Saisions à 1050 Ixelles ; - n°10406 à la société SA VADE en Co pour son établissement de classe III dénommé « Brussels Bowling » et sis n°92, Avenue des Saisons à 1050 Ixelles. 1.2. Par sa réponse en date du 1 mars 2019, la Commission des jeux de hasard fait savoir que le traitement de la demande est fixé à la réunion du 20 mars 2019. 1.3. Par leur réaction en date du 4 mars 2019, les demandeurs rappellent à la Commission des jeux de hasard l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 1.4. Par courriel et lettre recommandé en date du 19 mars 2019, les requérants ont demandé à la Commission des jeux de hasard de reconsidérer sa réponse. Elles demandent à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration (ci-après nommé la Commission) un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ requiert que la demande de reconsidération auprès de la Commission des jeux de hasard et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité. 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Si la Commission des jeux de hasard ne prend pas à temps une décision négative en invoquant un ou plusieurs motifs d’exception et ne donne pas de raison précise à cet égard dans le délai accordé par la loi du 11 avril 1994, elle est tenue de fournir aux demandeurs l’accès aux documents administratifs demandés. Indiquer simplement “que le traitement de la demande est fixé à la réunion du 20 mars 2019” n’est dans ce cadre pas suffisant. La Commission des jeux de hasard doit s'organiser, le cas échéant par le biais d’une délégation explicite à son président, afin de pouvoir notifier en temps utile une décision au demandeur, conformément à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 1 avril 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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