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Avis n° 25
Concernant l’accès a un dossier intégral
Date: 1/04/2019
- Copie locale: avis-2019-25.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 1 avril 2019 AVIS n° 2019-25 CONCERNANT L’ACCÈS A UN DOSSIER INTEGRAL (CADA/2019/20) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel en date du 5 février 2019, Maître Pierre Robert demande pour sa cliente, Madame X, à l’Office des Étrangers, dépendant du SPF Intérieur, une copie complète du dossier de sa cliente. 1.2. Par sa réponse en date du 4 mars 2019, le service Publicité de l’administration de l’Office des Étrangers a refusé l’accès. Le service Publicité de l’administration estime ne pouvoir diffuser les éléments présents dans le dossier au motif que les documents en possession sont confidentiels. Il invite le demandeur à prendre contact avec le service Regroupement familial afin d’obtenir les informations demandées. 1.2 En désaccord avec ce refus, le demandeur a déposé, par courriel en date du 5 mars 2019 adressé à l’Office des Étrangers, une demande de reconsidération. Le même jour, il a demandé, par lettre recommandée, un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, 3 considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission considère dès lors que, dans la mesure où l’Office des Étrangers n’invoque pas de motifs d’exception et ne motive pas correctement in concreto, il est obligé de fournir l’accès aux documents administratifs demandés. En tout état de cause, un service concerné ne peut pas renvoyer à un autre service s’il appartient à la même administration fédérale. Bruxelles, le 1 avril 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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