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Avis n° 142
Concernant l’accès aux dossiers administratifs concernant un marché public de travaux
Date: 2/12/2019
- Copie locale: avis-2019-142.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 décembre 2019 AVIS n° 2019-142 CONCERNANT L’ACCES AUX DOSSIERS ADMINISTRATIFS CONCERNANT UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX (CADA/2019/137) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 21 octobre 2019, Maître Eric Delbrassinne, conseiller juridique de la société CBD SA, demande à la Commune d’Ellezelles de consulter le dossier administratif concernant un marché public de travaux relatif à l’extension de la Maison de village et à l’aménagement d’une salle de fêtes. 1.2. Par courrier postal de réponse émanant de l’administration communale d’Ellezelles daté du 28 octobre 2019 accusant réception du courriel de Maître Delbrassinne le demandeur est informé que sa requête serait analysée par le Collège communal lors de sa séance du 30 octobre 2019. 1.3. Par décision du 30 octobre 2019, le Collège communal refuse l’accès en application de l’article 7, § 1er, 4° de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’. 1.4. Par lettre du 6 novembre 2019 le demandeur demande au Collège communal de la Commune d’Ellezelles de reconsidérer sa décision de rejet de la demande. Par lettre envoyée par courriel du même jour, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. L’évaluation de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des compétences qui a pour conséquence que la procédure applicable lors du recours administratif organisé est celle qui a été mise en place par le législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour l’instance concernée. En l’espèce, le demandeur doit appliquer le Code de la démocratie locale et de décentralisation en matière de publicité de l’administration et suivre les procédures y figurant. Il en résulte qu’il y a lieu de demander l’avis de la Commission régionale d’accès aux documents administratifs. La Commission fédérale est uniquement compétente, en application des articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’, pour traiter des demandes d’avis afférentes aux documents 3 administratifs détenus par les autorités administratives fédérales, provinciales et communales et, en ce qui concerne ces deux dernières, uniquement pour ce qui porte sur des matières qui ont été attribuées au législateur fédéral en ce qui concerne l’organisation des communes et des provinces. En l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour traiter la demande d’avis. Bruxelles, le 2 décembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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