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Avis n° 131
Concernant l’accès aux déclarations d’interêts des collaborateurs de la Ministre de l’environnement
Date: 4/11/2019
- Copie locale: avis-2019-131.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 4 novembre 2019 AVIS n° 2019-131 CONCERNANT L’ACCES AUX DECLARATIONS D’INTERÊTS DES COLLABORATEURS DE LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT (CADA/2019/126) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 10 septembre 2019 Madame X demande à la Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable M.-C. Marghem une liste des collaborateurs qui lui ont rendu une déclaration d’intérêts par retour d’e-mail et sous forme électronique. Elle souhaite également obtenir copie de chacune de ces déclarations. 1.2. En l’absence de réaction à sa demande le 17 octobre 2019, elle demande à la Ministre de reconsidérer sa décision négative implicite. Le même jour, elle demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci- après la Commission, un avis. 1.3. Le secrétaire de la Commission par courriel du 17 octobre 2019 sollicite des informations plus précises sur la demande initiale et la demande de reconsidération auprès la demanderesse, parce que l’information en tête d’un courriel n’est pas mise à disposition de la Commission. 1.4. Après un certain nombre de courriels la demanderesse communique par courriel du 25 octobre 2019 les informations supplémentaires. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La demanderesse a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération à la ministre concernée et la demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). La Commission souhaite en outre attirer l’attention de la demanderesse sur le fait qu’il doit fournir à la Commission toutes les informations nécessaires pour examiner et évaluer la demande d’avis. La Commission doit ainsi pouvoir vérifier si une demande a bien été envoyée et si celle-ci a été envoyée à la personne ou au service concerné. Elle doit en outre vérifier si l’objet de la demande de reconsidération et de la demande d’avis n’est pas plus vaste que ce qui était demandé dans la demande initiale. Elle doit 3 également vérifier si la condition de simultanéité est remplie. La demanderesse ne peut dès lors pas renvoyer la Commission vers un site Internet, dont on affirme qu’il reprend les informations nécessaires. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis Il y a tout d’abord lieu d’attirer l’attention sur le fait que le droit d’accès tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et par la loi du 11 avril 1994 n’accorde un droit d’accès aux documents administratifs que dans la mesure où ceux-ci existent et où ils sont en la possession d’une autorité administrative fédérale. La demande ne montre pas clairement si de telles déclarations d’intérêts existent et dans l’affirmative, en quel nombre. Le droit d’accès implique toutefois que la ministre est dans l’obligation de confirmer l’existence ou non de tels documents pour autant que ces documents tombent sous le champ d’application de la loi du 11 avril 1994. On ne peut pas attendre de la ministre, sur la base de la loi du 11 avril 1994, qu’elle fournisse une liste reprenant les noms de collaborateurs si une telle liste n’est pas disponible. Aucune obligation de créer des documents ne découle en effet de la loi du 11 avril 1994. La Commission doit ensuite attirer l’attention sur le fait que les cabinets, les membres des cabinets et la relation entre la ministre et les membres de son cabinet ne tombent pas sous le champ d’application de la loi du 11 avril 1994. Pour la description de son champ d’application, la loi du 11 avril 1994 se réfère en effet à la notion « d’autorité administrative » telle que visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, les cabinets ne relèvent pas de cette notion et ne sont par conséquent pas non plus soumis à la publicité de l’administration telle que définie dans la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 4 novembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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