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Avis n° 128
Concernant l’accès aux rapports sur l’antisémitisme
Date: 4/11/2019
- Copie locale: avis-2019-128.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 4 novembre 2019 AVIS n° 2019-128 CONCERNANT L’ACCES AUX RAPPORTS SUR L’ANTISEMITISME (CADA/2019/123) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 15 octobre 2019 l’asbl BFOI demande à UNIA des copies des rapports sur l’antisémitisme eu adressés entre le 1er janvier 2017 et le 1er octobre 2019. 1.2. Par courriel du 15 octobre 2019, UNIA répond que ses rapports annuels, sur l’ensemble de ses compétences (pas uniquement l’antisémitisme), sont consultables et téléchargeables sur son site internet. 1.3. Le demandeur n’étant pas satisfait de cette réponse, l’asbl BFOI adresse une demande de reconsidération à UNIA. Par courriel du 15 octobre 2019, Monsieur X demande, au nom de l’asbl BFOI, un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, ci-après la Commission. 2. L’évaluation de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est prématurée. La Commission doit en effet constater qu’il ne ressort pas de la réponse d’UNIA qu’elle déroge à la requête. L’article 6, § 5, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après: la loi du 11 avril 1994) dispose en effet qu’une autorité administrative dispose d’un délai de trente jours pour porter sa décision à la connaissance du demandeur. La Commission souhaite en outre attirer l’attention du demandeur sur le fait qu’il doit fournir à la Commission toutes les informations nécessaires pour examiner et évaluer la demande d’avis. Ce n’est pas le cas actuellement. Il ne peut dès lors pas renvoyer la Commission vers un site Internet, dont on affirme qu’il reprend les informations nécessaires. 3 La Commission souhaite encore attirer l’attention du demandeur, sans pouvoir toutefois examiner cela en l’état actuel, sur le fait qu’il est douteux qu’UNIA relève de la compétence d’avis ratione personae de la Commission et tombe par conséquent sous le champ d’application de la loi du 11 avril 1994 qui ne s’applique pleinement qu’aux autorités administratives. Bruxelles, le 4 novembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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