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Avis n° 119

Concernant l’absence d’une motivation suffisante

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




             17 octobre 2019




          AVIS n° 2019-119

   CONCERNANT L’ABSENCE D’UNE
     MOTIVATION SUFFISANTE
             (CADA/2019/114)
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   1. Aperçu

1.1. Suite à la réception du rapport de feedback d’un « assessment »
informatisé concernant la sélection du Directeur général du département
Logistique & Finances pour le Service fédéral des pensions (classes 4 et 5)
Monsieur X demande par courriel du 15 septembre 2019 au SPF BOSA de
lui faire savoir si et quand une notification signée lui sera envoyée par
courrier postal, comportant les indications relatives aux modalités de
consultation du dossier et les voies de recours.

1.2. Le SPF BOSA lui répond par un courriel du 16 septembre 2019 que
le Selor ne communique plus par courrier postal depuis quelques années.
Comme indiqué dans le règlement de sélection, toute communication se
fait exclusivement par courrier électronique et/ou le compte « Mon
Selor ».

   « Si vous le souhaitez, il vous est loisible de venir consulter votre test,
   suivant certaines modalités :
         La consultation, d’une heure maximum, est strictement
            personnelle et il n’est pas permis de prendre des notes.
         Vous pourrez consulter le questionnaire sur pc, avec un aperçu
            de vos réponses personnelles : il ne sera pas mentionné si vos
            réponses sont correctes ou erronées.
   J’attire votre attention sur le fait que vous n’aurez pas accès aux bonnes
   réponses. En effet, ces tests permettent d’évaluer la capacité de
   raisonnement des candidats et de prédire le comportement qu’ils
   auront tendance à adopter lorsqu’ils seront en fonction. Il ne s’agit pas
   de test de connaissances qui peuvent être réussis grâce à une étude
   approfondie. Les capacités de raisonnement et les compétences
   comportementales ne peuvent pas être étudiées mais développées sur
   le terrain grâce à l’exercice de celles-ci.

   Si les candidats ont accès aux bonnes réponses, lorsqu’ils présenteront
   à nouveau un assessment informatisé, les objectifs de prédiction et
   d’évaluation des capacités propres au candidat ne seront pas atteints.
   En effet, dans ce cas de figure, Selor évaluera les connaissances
   techniques que ces candidats ont du test ou du comportement et non
   plus, leurs compétences génériques. »
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1.3. Par courriel du 16 septembre 2019, Monsieur X se plaint d’une
absence de motivation de la décision, mais il ne demande l’accès à aucun
document.

1.4. Par courriel du 18 septembre 2019 le SPF BOSA réitère sa position.
il fait référence aux voies de recours de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l’administration’.

1.5. Par courriel du 18 septembre 2019, Monsieur X répète que le SPF
BOSA ne respecte pas la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation
formelle des actes administratifs’. Il ne demande l’accès à aucun document.

1.6. On peut déduire de la réponse du SPF BOSA du 20 septembre 2019
que le demandeur a introduit une plainte dans le cadre de la Circulaire n°
626 du 14 mars 2013 – Orientation Client dans les Administrations
fédérales.

1.7. Dans la réponse du gestionnaire de clients, la position du SPF BOSA
est confirmée.

1.8. Dans son courriel du 1 octobre 2019 le demandeur demande au SPF
BOSA « de bien vouloir reconsidérer [sa] décision de ne pas communiquer
les bonnes réponses du test visé sous objet (à confronter à [ses] réponses),
ce d’autant plus que Monsieur Marée a fait allusion à un lien entre les
évaluations posées et les indicateurs de comportement préalablement
établi, sans […] le [lui] communiquer (ceci devant démonter le caractère
non arbitraire des cotes qui [lui] ont été attribuées) de manière à [ce que
le SPF BOSA se conforme] à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs et, à titre conservatoire, en fonction de ce
qui précède de bien vouloir reconsidérer les côtes qui [lui] ont été
attribuées ». Par un courriel du même jour, il s’adresse à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après la Commission ; pour obtenir un
avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La
Commission constate non seulement que le demandeur introduit un
recours sur la base de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la
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publicité de l’administration (ci-après : la loi du 11 avril 1994) sans qu’il
ait introduit une demande d’accès à des documents administratifs auprès
du SPF BOSA, son objectif principal est de se plaindre de l’absence de
motivation, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs. Un recours contre le non-
respect de l’obligation de motivation doit être directement introduit
auprès du Conseil d’Etat et ne fait pas l’objet d’un recours administratif.
La Commission n’est dès lors pas compétente pour se prononcer en la
matière. Le SPF BOSA a toutefois induit en erreur celui qui a formé le
recours administratif en faisant référence au recours prévu à l’article 8, §2
de la loi du 11 avril 1994 alors que le demandeur tendait à obtenir une
motivation, qui selon lui faisait défaut dans la décision statuant qu’il
n’avait pas réussi.




Bruxelles, le 17 octobre 2019.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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