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Avis n° 117

Concernant l’accès à toutes les pièces composant le dossier de l’asbl acfi_fias relatif au soutien fse dans le cadre de la programmation fédérale docup 2000-2006

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




               23 septembre 2019




             AVIS n° 2019-117

 CONCERNANT L’ACCES A TOUTES LES PIECES
COMPOSANT LE DOSSIER DE L’ASBL ACFI_FIAS
RELATIF AU SOUTIEN FSE DANS LE CADRE DE
  LA PROGRAMMATION FEDERALE DOCUP
               2000-2006
                (CADA/2019/112)
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   1. Apercu

1.1. Par lettre recommandée et pli ordinaire du 31 juillet 2019 Maître
Jacques Sambon demande en sa qualité de conseil de l’asbl FEDERATION
DES INITIATIVES ET ACTIONS SOCIALES-ACTION COORDONNEE
DE FORMATION ET D’INSERTION (ECFI-FIAS) au SPP Intégration
sociale, lutte contre la pauvreté et politique des grandes villes la
communication en copie de toutes les pièces composant le dossier de l’asbl
ACFI-FIAS relatif au soutien FSE dans le cadre de la programmation
fédérale DOCUP 2000-2006 pour mener à bien le projet n° 111 « DEAL-
ACFI-VOKANS » pour les années 2002 à 2008 et pour lequel le SPP
Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et politique des grandes villes
postule un remboursement de 25.026,15 euros.

1.2. N’ayant pas reçu de réponse le demandeur introduit par lettre du 18
septembre 2019, une demande de reconsidération auprès du SPP
Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et politique des grandes villes.
Le même jour, il demande par fax à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il
rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un
document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité
administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au
même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La
demande de reconsidération est introduite le 18 septembre 2019 et la
demande d’avis le même jour. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du
11 avril 1994 sont dès lors remplies.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
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ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Dans la mesure où le SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et
politique des grandes villes n’invoque aucun motif d’exception et motive
ce dernier de manière suffisamment concrète, il est tenu de rendre public
les documents administratifs demandés.

La Commission tient à rappeler au SPP Intégration sociale, lutte contre la
pauvreté et politique des grandes villes le principe de publicité partielle
selon lequel seule une partie des informations peut être soustraite à la
publicité, partie soumise à un motif d’exception, et que toutes les autres
informations doivent être rendues publiques.




Bruxelles, le 23 septembre 2019.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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