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Avis n° 116

Concernant l’accès à l’avis juridique quant à la compétence du comité des droits de l’enfant et la valeur juridique de ses décisions

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               23 septembre 2019
           Correction 17 octobre 2019




            AVIS n° 2019-116

CONCERNANT L’ACCES A l’AVIS JURIDIQUE
QUANT A LA COMPETENCE DU COMITE DES
  DROITS DE L’ENFANT ET LA VALEUR
     JURIDIQUE DE SES DECISIONS
                 (CADA/2019/111)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 24 avril 2019, Monsieur X, agissant pour la Plate-forme
Mineurs en exil demande au Premier Ministre une copie de l’avis juridique
relatif à la compétence du Comité des Droits de l’Enfant et la valeur
juridique de ses décisions.

1.2. Par courriel du 24 avril 2019, le SPF Chancellerie du Premier Ministre
répond que la demande a été inscrite ce jour dans le registre et sera
examinée.

1.3. Par courriel du 8 mai 2019, le demandeur réitère sa demande.

1.4. Par courriel du 9 mai 2019, la Chancellerie du Premier Ministre
adresse un accusé de réception au demandeur.

1.5. N’ayant reçu une réponse, le demandeur invite le SPF Chancellerie du
Premier Ministre par courriel du 27 août 2019 à reconsidérer sa demande.
Par lettre du 9 septembre 2019 il introduit une demande d’avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après la Commission.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Étant
donné que l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ne prévoit aucune autre
condition si ce n’est que le demandeur signale qu’il rencontre des
difficultés pour accéder à des documents administratifs, la demande datée
du 27 août 2019 doit être considérée comme une demande de
reconsidération. Pour l’heure, aucun avis n’a été demandé à la
Commission.

Le demandeur a introduit sa demande d’avis par un courriel du 9
septembre 2019, mais il ne démontre pas qu’il a introduit en même temps
une nouvelle demande de reconsidération. Avec l’information que le
demandeur a envoyé à la Commission, cette dernière peut seulement
conclure que les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ne
sont pas remplies.
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Cela n’empêche pas le demandeur de recommencer la procédure, c.-à-d.,
d’introduire une nouvelle demande auprès de la Chancellerie du Premier
Ministre et de lancer la procédure de recours administratif lorsqu’il
rencontre des difficultés. Cette procédure implique que le demandeur
envoie simultanément une demande de reconsidération au Premier
Ministre et une demande d’avis à la Commission.




Bruxelles, le 23 septembre 2019, correction lors de sa réunion du 17
octobre 2019.




   F. SCHRAM                                            K. LEUS
   secrétaire                                          présidente

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