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Avis n° 116
Concernant l’accès à l’avis juridique quant à la compétence du comité des droits de l’enfant et la valeur juridique de ses décisions
Date: 23/09/2019
- Copie locale: avis-2019-116.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 23 septembre 2019 Correction 17 octobre 2019 AVIS n° 2019-116 CONCERNANT L’ACCES A l’AVIS JURIDIQUE QUANT A LA COMPETENCE DU COMITE DES DROITS DE L’ENFANT ET LA VALEUR JURIDIQUE DE SES DECISIONS (CADA/2019/111) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 24 avril 2019, Monsieur X, agissant pour la Plate-forme Mineurs en exil demande au Premier Ministre une copie de l’avis juridique relatif à la compétence du Comité des Droits de l’Enfant et la valeur juridique de ses décisions. 1.2. Par courriel du 24 avril 2019, le SPF Chancellerie du Premier Ministre répond que la demande a été inscrite ce jour dans le registre et sera examinée. 1.3. Par courriel du 8 mai 2019, le demandeur réitère sa demande. 1.4. Par courriel du 9 mai 2019, la Chancellerie du Premier Ministre adresse un accusé de réception au demandeur. 1.5. N’ayant reçu une réponse, le demandeur invite le SPF Chancellerie du Premier Ministre par courriel du 27 août 2019 à reconsidérer sa demande. Par lettre du 9 septembre 2019 il introduit une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Étant donné que l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ne prévoit aucune autre condition si ce n’est que le demandeur signale qu’il rencontre des difficultés pour accéder à des documents administratifs, la demande datée du 27 août 2019 doit être considérée comme une demande de reconsidération. Pour l’heure, aucun avis n’a été demandé à la Commission. Le demandeur a introduit sa demande d’avis par un courriel du 9 septembre 2019, mais il ne démontre pas qu’il a introduit en même temps une nouvelle demande de reconsidération. Avec l’information que le demandeur a envoyé à la Commission, cette dernière peut seulement conclure que les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ne sont pas remplies. 3 Cela n’empêche pas le demandeur de recommencer la procédure, c.-à-d., d’introduire une nouvelle demande auprès de la Chancellerie du Premier Ministre et de lancer la procédure de recours administratif lorsqu’il rencontre des difficultés. Cette procédure implique que le demandeur envoie simultanément une demande de reconsidération au Premier Ministre et une demande d’avis à la Commission. Bruxelles, le 23 septembre 2019, correction lors de sa réunion du 17 octobre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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