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Avis n° 112

Concernant l’accès à toutes les pièces composant le dossier de récuperation d’une somme au profit du SPF Intégration sociale

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




              23 septembre 2019




            AVIS n° 2019-112

CONCERNANT L’ACCES A TOUTES LES PIECES
COMPOSANT LE DOSSIER DE RECUPERATION
    D’UNE SOMME AU PROFT DU SPF
        INTEGRATION SOCIALE
               (CADA/2019/107)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre recommandée et pli ordinaire du 31 juillet 2019 Maître
Jacques Sambon demande en sa qualité de conseil de l’asbl Féderation des
initiatives et actions sociales-action coordonnée de formation et
d’insertion (ECFI-FIAS) au SPF Finances la communication en copie de
toutes les pièces composant le dossier de récupération de la somme de
25.026,15 euros au profit du SPF Intégration sociale.

1.2. Par courriel du 2 août 2019 le SPF Finances lui envoie l’extrait du rôle
spécial en matière de recouvrement non fiscal.

1.3. Par lettre du 5 août 2019 le demandeur répond au SPF Finances que
cette communication ne répond que très partiellement à la demande qui
portait sur la communication en copie de toutes les pièces composant le
dossier de récupération de la somme de 25.026,15 euros à charge de l’asbl
ECFI-FIAS. Sa demande ne concerne pas les seuls actes posés par
l’administration fiscale, mais également les pièces que le SPF Intégration
sociale a communiquées au SPF Finances et qui ont permis l’inscription au
rôle spécial.

1.4. Par lettre recommandée et pli ordinaire du 18 septembre 2019 le
demandeur introduit « une demande de reconsidération » auprès du SPF
Finances. Le même jour, il demande par fax à la Commission d’accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, un avis.

2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité, lorsqu’il
rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un
document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité
administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au
même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. Le
législateur n’a pas fixé de exigences particulières pour la demande de
reconsidération. Il suffit qu’il indique qu’il a rencontré des difficultés pour
accéder à un document administratif. Par conséquent, le courrier du 5 août
2019 doit être considéré comme une demande de reconsidération. Lors de
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l’envoi de ce courrier, aucune demande d’avis n’a été introduite, comme le
prévoit la loi du 11 avril 1994. La Commission accepte cependant de se
prononcer sur la demande d’avis lorsque, dans un délai de trente jours
après l’introduction de cette demande de reconsidération, une nouvelle
demande de reconsidération a été introduite en même temps que la
demande d’avis. Toutefois, la Commission se doit d’indiquer que ce n’est
pas le cas. Plus encore, sur la base de l’article 8, §2, une décision implicite
de refus a été émise. De ce fait, la Commission n’est plus habilitée à émettre
un avis sur ce cas.

Néanmoins, rien n’empêche le demandeur de réintroduire une demande
initiale d’accès auprès du SPF Finances et lorsqu’il estime qu’il fait à
nouveau face à des difficultés, d’introduire un nouveau recours sur la base
de l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. Il est alors nécessaire qu’il
envoie simultanément une demande de reconsidération au SPF Finances
et une demande d’avis à la Commission.




Bruxelles, le 23 septembre 2019.




   F. SCHRAM                                                    K. LEUS
   secrétaire                                                  présidente

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