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Avis n° 104
Concernant une copie d’un nombre de documents relatifs aux évènements d’un repas de corps et d’un changement de poste d’une personne
Date: 5/09/2019
- Copie locale: avis-2019-104.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 5 septembre 2019 AVIS n° 2019-104 CONCERNANT UNE COPIE D’UN NOMBRE DE DOCUMENTS RELATIFS AUX EVENEMENTS D’UN REPAS DE CORPS ET D’UN CHANGEMENT DE POSTE D’UNE PERSONNE (CADA/2019/100) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 28 juin 2019 Madame X demande au Ministère de la Défense de transmettre les documents suivants : « 1. Tous les documents administratifs relatifs aux événements du repas de corps du 29 novembre 2018 et à la gestion de ceux-ci particulièrement dans le chef des personnes suivantes: a. Conseiller général Christian GOSSIAUX, Directeur Général de la Direction Générale Appui Juridique b. Conseiller général Alfons VANHEUSDEN, Chef de la division Avis juridique de la Direction Générale Appui Juridique c. Colonel BAM Arnaud DE DECKER, Officier synthèse de la Direction Générale Appui Juridique d. Lieutenant-colonel BAM Valéry DE SAEDELEER, Chef de Corps e. Major Cindy BIRMANN, Chef de la section de droit opérationnel f. Madame Corinne DERAY, responsable du personnel g. Capitaine Mathieu FONTAINE, membre du personnel de la DG Jur et proche collaborateur du Lieutenant-colonel BAM Valéry DE SAEDELEER ; 2. Tous les documents administratifs relatifs à la gestion de mon changement de poste en date du 27 mai 2019 de la section de droit opérationnel vers la sous-section expertise administrative de la Direction Générale des Ressources Humaines, décision notifiée par Mme Y sur post-it et de l'ensemble des actes liés ou préparatoires à ce changement de poste ; 3. Les éventuels enregistrements qui auraient été faits par le commandement depuis 29 novembre 2018 ; 4. Les actes administratifs liés ou préparatoires à l'Assemblée Générale de la DG Jur du 28 mai 2019 (pour laquelle des questions concernant les évènements du repas de corps ou liés à celui-ci ont été posées par des membres du personnel) ; 3 5. Et enfin tous les actes préparatoires ou liés à ma note d'évaluation du 26 mai 2019. » 1.2. Par lettre du 22 juillet 2019 le Ministère de la Défense a considéré que la demande était recevable. En annexe, le Ministère a donné accès aux documents demandés à propos du changement de poste et de l’évaluation du demandeur, ainsi que les diapositives projetées au cours de l’assemblée générale du 28 mai 2019 relatives au concept de carrières pour le personnel juriste, à la prévention au travail et les questions posées avant cette assemblée. 1.3. La demanderesse, ayant constaté que les documents fournis n’étaient pas complets : - « Certains courriers électroniques dont le courrier du 4 juillet 2019 du Capitaine Mathieu Fontaine ne sont pas joints au résultat de la demande de publicité. Ce courrier existe puisqu’il a été également adressé au demandeur ; - Dans un document disciplinaire introductif rédigé à son encontre par le Col De Decker daté du 11 juillet 2019, ce dernier précise avoir réalisé pas d’entretien vie privée et que ces enregistrements ont un caractère professionnel. » introduit une demande de reconsidération auprès du Ministère de la Défense et du Ministre de la Défense par un courriel du 28 août 2019. Le même jour, elle demande par lettre à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La demande de reconsidération auprès du Ministre de la Défense et du Ministère de la Défense est introduite le 28 août 2019 et la demande d’avis 4 à la Commission le même jour. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 sont dès lors remplies. La Commission signale toutefois que la demande d’avis n’est recevable que dans la mesure où les documents demandés n’ont pas été transmis par le Ministère de la Défense. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la loi du 11 avril 1994 ne s’applique que dans la mesure où les documents administratifs demandés existent. Si le Ministre de la Défense estime que certains des documents administratifs demandés n’existent pas, il doit en informer la demanderesse dans la décision relative à la demande de reconsidération. Pour autant que les documents demandés puissent être qualifiés de documents à caractère personnel, c’est-à-dire pour autant qu’il s’agisse de documents administratifs comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne (article 1er, alinéa 2, 3° de la loi du 11 avril 1994), la demanderesse a l’intérêt requis si ces documents la concernent ou portent sur d’autres personnes dont le comportement peut avoir une influence sur sa personne étant donné qu’elle souhaite utiliser les documents “dans le cadre d’une procédure de harcèlement moral au travail et dans le cadre du recours contre ma note d’évaluation”. 5 Pour autant que les documents demandés existent et qu’ils n’aient pas encore été remis à la demanderesse, le Ministre de la Défense ne peut soustraire les informations contenues dans les documents administratifs à la publicité que dans la mesure où il doit ou peut invoquer un ou plusieurs motifs d’exception qui trouvent leur fondement à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 et où ceux-ci peuvent être motivés de manière suffisamment concrète. Toutes les autres informations dans les documents administratifs concernés doivent dès lors être divulguées sur la base du principe de publicité partielle qui trouve son fondement à l’article 6, § 4 de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 5 septembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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