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Avis n° 100
Concernant une copie de la liste des licences actuellement actives
Date: 5/09/2019
- Copie locale: avis-2019-100.pdf
Transposition
a Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 5 septembre 2019 AVIS n° 2019-100 CONCERNANT UNE COPIE DE LA LISTE DES LICENCES ACTUELLEMENT ACTIVES (CADA/2019/96) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 21 juin 2019 Monsieur Frederic Van den Berghe, administrateur-délégué de la S.A. Fremoluc, demande à la Commission des jeux de hasard de lui communiquer les documents suivants de préférence par courriel : - une copie de la décision de la Commission des jeux de hasard, vraisemblement adoptée en mai 2019, d’infliger une amende de 1.000 euro à une société de casinos qui offrait des bonus à ses clients ; - une copie du rapport des services de la Commission ayant précédé cette décision. 1.2. N’ayant pas reçu de réponse, maîtres Maxime Vanderstraeten et François Tulkens agissant pour le demandeur, introduisent une « demande de reconsidération » auprès de la Commission des jeux de hasard par lettre ordinaire et par courriel du 9 août 2019. Le même jour ils demandent par courriel et lettre à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 1. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La demande de reconsidération auprès de la Commission des jeux de hasard est introduite le 9 août 2019 et la demande d’avis auprès de la Commission le même jour. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 sont dès lors remplies. 2. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis 3 pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Dans la mesure où la Commission des jeux de hasard n’invoque aucun motif d’exception et que cela n’est pas motivé de manière suffisamment concrète, elle est tenue de rendre publics les documents administratifs demandés pour autant qu’ils existent. La Commission rappelle à la Commission des jeux de hasard le principe de la publicité partielle sur la base duquel seules les informations tombant sous le champ d’application d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité et toutes les autres informations doivent être divulguées. Bruxelles, le 5 septembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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