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Avis n° 7
Concernant des copies de formulaires de questions
Date: 14/01/2019
- Copie locale: avis-2019-07.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 janvier 2019 AVIS n° 2019-7 CONCERNANT DES COPIES DE FORMULAIRES DE QUESTIONS (CADA/2019/2) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 28 novembre 2018, Monsieur X demande au SPF Finances copie de certains formulaires de questions relatifs à d’anciennes mises en compétition de fonction de classe A3, et plus précisément les formulaires suivants : - Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF1090, code P&0 A3-0118-048, ordre de service du 12/01/2018 ; - Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF 1060, code P&0 A3-0518-050, ordre de service du 12/06/2018 ; - Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF 1090, code P&0 A3-0518-021, ordre de service du 15/06/2018 ; - Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF 1060, code P&0 A3-0518-023, ordre de service du 15/06/2018 ; - Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF 1076, code P&0 A3-0518-027, ordre de service du 15/06/2018 ; - Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF 1076, code P&0 A3-0518-028, ordre de service du 15/06/2018 ; - Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF 1076, code P&0 A3-0518-055, ordre de service du 12/01/2018 ; - Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF 1076, code P&0 A3-0518-056, ordre de service du 12/01/2018 ; - Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF 1076, code P&0 A3-0518-055, ordre de service du 13/09/2018. 1.2. Dans un courriel du même jour, Monsieur X précise qu’il s’agit exclusivement des formulaires de questions évaluant les compétences techniques des candidats à la promotion à la classes A3 non dispensés (phase 2 de la procédure, art. 21, § 3 du règlement organique du SPF Finances (A.R. du 19/07/2013, M.B. 2/08/2013)). 1.3. Par courriel du 7 janvier 2018, le demandeur adresse au SPF Finances une demande de reconsidération parce qu’il n’a reçu aucune réponse à sa demande. Le même jour, il demande un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission est d’avis que la demande est recevable. Le demandeur a en effet adressé simultanément sa demande de reconsidération au SPF Finances et sa demande d’avis à la Commission, comme le prescrit l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception et ne motive pas le recours à un tel motif de manière adéquate et concrète, il est tenu de rendre publics les documents administratifs demandés. La Commission souhaite encore préciser que les droits d’auteur peuvent empêcher l’accès sous la forme d’une copie, uniquement pour autant que les droits d’auteur ne soient pas détenus par SPF Finances lui-même, ou par un de ses fonctionnaires. En d’autres termes, les droits d’auteur ne peuvent empêcher l’obtention de la copie d’une oeuvre contenue dans un document administratif que dans la seule hypothèse où ils sont détenus par des tiers. Bruxelles, le 14 janvier 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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