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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 7

Concernant des copies de formulaires de questions

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




               14 janvier 2019




             AVIS n° 2019-7

CONCERNANT DES COPIES DE FORMULAIRES
           DE QUESTIONS
                (CADA/2019/2)
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   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 28 novembre 2018, Monsieur X demande au SPF
Finances copie de certains formulaires de questions relatifs à d’anciennes
mises en compétition de fonction de classe A3, et plus précisément les
formulaires suivants :

   -   Formulaire de questions relatif à la classification de fonction
       DF1090, code P&0 A3-0118-048, ordre de service du 12/01/2018 ;
   -   Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF
       1060, code P&0 A3-0518-050, ordre de service du 12/06/2018 ;
   -   Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF
       1090, code P&0 A3-0518-021, ordre de service du 15/06/2018 ;
   -   Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF
       1060, code P&0 A3-0518-023, ordre de service du 15/06/2018 ;
   -   Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF
       1076, code P&0 A3-0518-027, ordre de service du 15/06/2018 ;
   -   Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF
       1076, code P&0 A3-0518-028, ordre de service du 15/06/2018 ;
   -   Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF
       1076, code P&0 A3-0518-055, ordre de service du 12/01/2018 ;
   -   Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF
       1076, code P&0 A3-0518-056, ordre de service du 12/01/2018 ;
   -   Formulaire de questions relatif à la classification de fonction DF
       1076, code P&0 A3-0518-055, ordre de service du 13/09/2018.

1.2. Dans un courriel du même jour, Monsieur X précise qu’il s’agit
exclusivement des formulaires de questions évaluant les compétences
techniques des candidats à la promotion à la classes A3 non dispensés
(phase 2 de la procédure, art. 21, § 3 du règlement organique du SPF
Finances (A.R. du 19/07/2013, M.B. 2/08/2013)).

1.3. Par courriel du 7 janvier 2018, le demandeur adresse au SPF Finances
une demande de reconsidération parce qu’il n’a reçu aucune réponse à sa
demande. Le même jour, il demande un avis à la Commission d’accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission est d’avis que la demande est recevable. Le demandeur a
en effet adressé simultanément sa demande de reconsidération au SPF
Finances et sa demande d’avis à la Commission, comme le prescrit
l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception et
ne motive pas le recours à un tel motif de manière adéquate et concrète,
il est tenu de rendre publics les documents administratifs demandés.

La Commission souhaite encore préciser que les droits d’auteur peuvent
empêcher l’accès sous la forme d’une copie, uniquement pour autant que
les droits d’auteur ne soient pas détenus par SPF Finances lui-même, ou
par un de ses fonctionnaires. En d’autres termes, les droits d’auteur ne
peuvent empêcher l’obtention de la copie d’une oeuvre contenue dans un
document administratif que dans la seule hypothèse où ils sont détenus
par des tiers.

Bruxelles, le 14 janvier 2019.



   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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