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Avis n° 97
Concernant l’accès d’un dossier à l’Office des étrangers
Date: 20/08/2018
- Copie locale: avis-2018-97.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 août 2018 AVIS n° 2018-97 CONCERNANT L’ACCES D’UN DOSSIER A L’OFFICE DES ETRANGER (CADA/2018/94) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel en date du 13 juin 2018, maître Jean Marc Picard demande, au nom de son client, Monsieur X alias Y, à l’Office des Etrangers du SPF Intérieur de recevoir une copie du dossier de son client. 1.2. Par courriel en date du 13 juillet 2018, l’Office des Etrangers lui envoie une réception de sa demande. 1.3. N’ayant reçu ni de décision, ni la communication du dossier, le demandeur introduit, par courriel du 21 juillet 2018, une demande en reconsidération auprès l’Office des Etrangers. Simultanément, il sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, afin d’obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès de l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 3 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Si l’Office des Etrangers ne parvient pas, comme dans le cas d’espèce, à invoquer certaines exceptions et, impérativement, à les motiver in concreto, il doit communiquer une copie du dossier. Bruxelles, le 20 août 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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