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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 97

Concernant l’accès d’un dossier à l’Office des étrangers

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration



              20 août 2018




          AVIS n° 2018-97

CONCERNANT L’ACCES D’UN DOSSIER A
     L’OFFICE DES ETRANGER
             (CADA/2018/94)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel en date du 13 juin 2018, maître Jean Marc Picard
demande, au nom de son client, Monsieur X alias Y, à l’Office des
Etrangers du SPF Intérieur de recevoir une copie du dossier de son client.

1.2. Par courriel en date du 13 juillet 2018, l’Office des Etrangers lui
envoie une réception de sa demande.

1.3. N’ayant reçu ni de décision, ni la communication du dossier, le
demandeur introduit, par courriel du 21 juillet 2018, une demande en
reconsidération auprès l’Office des Etrangers. Simultanément, il sollicite
la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, afin d’obtenir un avis.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès de l’Office des Etrangers et la demande d’avis
auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le
demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité.


3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
                                                                       3

mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

Si l’Office des Etrangers ne parvient pas, comme dans le cas d’espèce, à
invoquer certaines exceptions et, impérativement, à les motiver in
concreto, il doit communiquer une copie du dossier.

Bruxelles, le 20 août 2018.




   F. SCHRAM                                              K. LEUS
   secrétaire                                            présidente

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