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Avis n° 93

Concernant l’accès à la lettre de créance ou de l’introduction présentée par le consul général de belgique à Jérusalem, en sa qualité de représentant auprès de l’autorité palestinienne

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration



                20 août 2018




            AVIS n° 2018-93

  CONCERNANT L’ACCES A LA LETTRE DE
    CREANCE OU DE L’INTRODUCTION
 PRESENTEE PAR LE CONSUL GENERAL DE
BELGIQUE A JERUSALEM, EN SA QUALITE DE
  REPRESENTANT AUPRES DE L’AUTORITE
            PALESTINIENNE
               (CADA/2018/90)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel sans date, Monsieur X demande au SPF Affaires
Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement
l’accès à « la lettre de créance ou de l’introduction présentée par le
Consul Général de Belgique à Jérusalem, en sa qualité de représentant
auprès de l’Autorité palestinienne ».

1.2. Par courriel en date du 16 juillet 2018, le SPF Affaires Etrangères,
Commerce Extérieur et Coopération au Développement refuse un tel
accès parce qu’ « elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte
pas sur la protection des relations internationales fédérales de la Belgique
(en application de l’article 6, § 1, 3° de la loi du 11 avril 1994) et qu’en
même temps la publication du document administratif demandé pourrait
porter atteinte à la vie privée (en application de l’article 6, § 2, 1° de cette
même loi – protection de la vie privée) dans la mesure où des données
personnelles relatives au consul général figurent dans la lettre de
nomination ».

1.4. Par courriel en date du 19 juillet 2018, le demandeur introduit une
demande en reconsidération auprès du SPF Affaires Etrangères,
Commerce Extérieur et Coopération au Développement. Simultanément,
il sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, afin d’obtenir un avis.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès du Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et
Coopération au Développement et la demande d’avis auprès de la
Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à
cette obligation de simultanéité.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
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documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

Le motif d’exception qui peut éventuellement être considéré ici est celui
énoncé à l’article 6, § 2, 1 ° de la loi du 11 avril 1994, en vertu duquel une
autorité administrative doit refuser la divulgation si elle a établi que la
publicité porterait atteinte au droit à la vie privée. Pour invoquer un tel
motif d’exception, il faut démontrer in concreto que la divulgation des
informations demandées porterait atteinte à la vie privée dans la mesure
où celle-ci bénéficie d’une protection juridique. Il ne suffit donc pas que
les informations concernent la vie privée pour refuser l’accès.
Contrairement à ce que soutient le Service public fédéral des Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement,
toutes les données personnelles ne sont pas protégées. Ainsi, le nom des
membres de la fonction publique n’est pas protégé, pour autant qu’il soit
en lien avec leur fonction, et doit donc également être rendu public.
Dans tous les cas, le Service public fédéral des Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au développement ne montre pas in
concreto en quoi les informations demandées pourraient porter atteinte à
la vie privée de la personne concernée. En effet, la mission de service
public que celle-ci assure est suffisamment connue du public.

La Commission remarque que le Service public fédéral des Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
n’indique pas non plus dans quelle mesure le document administratif
demandé pourrait porter atteinte aux relations internationales fédérales
de la Belgique au sens de l’article 6 § 1, 3 °, de la loi du 11 avril 1994. Il
convient également de noter que, même si une telle atteinte était établie,
cela ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour refuser la
divulgation. En effet, il doit s’opérer une mise en balance entre l’intérêt
public assuré par la divulgation et l’intérêt protégé par la loi. Ce n’est que
si cette pondération des intérêts penche en faveur dudit intérêt protégé
que la divulgation doit être refusée. Dans la mesure où le document
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administratif demandé ne contient aucune autre information que celle
reprise dans l’exemple que le requérant a ajouté, la Commission elle-
même ne voit aucune raison de refuser la divulgation sur cette base.

Même si l’un des motifs d’exception pouvait être invoqué pour retirer
certaines informations de la divulgation – ce dont la Commission doute
sérieusement –, cela demeure insuffisant pour refuser l’accès à toutes les
informations contenues dans un document administratif. Sur la base de la
divulgation partielle, seules les informations relevant d’une exception
peuvent rester confidentielles, à la condition que cela soit suffisamment
motivé in concreto ; toutes les autres informations doivent être rendues
publiques.




Bruxelles, le 20 août 2018.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

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