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Avis n° 92

Concernant l’accès à des décisions en la matière de la part de la commission artiste

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

  Section publicité de l’administration




                20 août 2018




            AVIS n° 2018-92

 CONCERNANT L’ACCES A DES DECISIONS EN
LA MATIERE DE LA PART DE LA COMMISSION
                ARTISTE
               (CADA/2018/89)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel en date du 28 mars 2018, Monsieur X demande à la
Commission artistes du SPF Sécurité Sociale l’« accès à une 20aine de
décisions en la matière de la part de la commission artiste répondant
positivement ou non aux demandes de « visa artiste » en vue de
déterminer si une interprétation de la notion d’artiste est appliqué par la
commission artiste ».

1.2. Par courriel en date du 29 mars 2018, la Commission artistes refuse
un tel accès en raison du fait que « les données personnelles et le
traitement des dossiers individuels sont soumis à la législation relative à
la protection de la vie privée. » Le même courriel invite le demandeur à
lire le rapport annuel 2016 pour connaître les travaux de la Commission
artistes.

1.4. Par courriel en date du 17 juillet 2018, le demandeur introduit une
demande en reconsidération auprès du SPF Sécurité Sociale.
Simultanément, il sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-
après dénommée la Commission, afin d’obtenir un avis.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès du SPF Sécurité Sociale et la demande d’avis
auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le
demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité.


3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
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11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

Si une demande est introduite en vertu de la loi du 11 avril 1994, et tel
est le cas lorsque la demande concerne l’accès à un document
administratif, il ne peut être invoqué aucun motif de refus qui
proviendrait, non de la législation sur l’accès aux documents
administratifs, mais de celle relative aux données personnelles. Comme le
Conseil d’État l’a déjà dit et comme le législateur l’a clairement précisé en
modifiant la loi du 8 décembre 1992 ‘relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, la
législation relative à la publicité de l’administration et la législation
relative au traitement des données à caractère personnel possèdent
chacune leur propre finalité, leur propre objet, leurs propres motifs
d’exception et leur propre modalité de fonctionnement, et un régime ne
peut se substituer à l’autre. La demande d’avis étant incontestablement
liée à l’accès à des documents administratifs, le SPF Sécurité Sociale ne
peut invoquer qu’un ou plusieurs motifs d’exception prévus par la loi du
11 avril 1994. Le motif d’exception qui peut éventuellement être envisagé
en l’espèce est celui énoncé à l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994,
en vertu duquel une autorité administrative doit refuser la divulgation
d’un document si elle a établi que la publicité porterait atteinte au droit à
la vie privée. Pour invoquer un tel motif d’exception, il faut démontrer in
concreto que la divulgation des informations demandées porterait
atteinte à la vie privée dans la mesure où celle-ci bénéficie d’une
protection juridique. Il ne suffit donc pas que les informations
concernent la vie privée pour refuser l’accès. La situation spécifique dans
laquelle se trouve un artiste peut, il est vrai, aboutir au constat que
l’anonymisation des données ne suffit pas en soi en raison du fait que les
informations sur cette personne peuvent malgré tout permettre de
déterminer son identité.
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La Commission souhaite souligner que, sur la base du principe de la
divulgation partielle, l’information qui est couverte par l’exception doit
être soustraite à la divulgation. Toutes les autres informations doivent
toutefois être rendues publiques, même si l’on peut considérer que le
document administratif a peu ou pas de valeur informative en raison de
la suppression des informations.




Bruxelles, le 20 août 2018.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente

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