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Avis n° 70
Question d’une commune relative à la mise à disposition des données cadastrales
Date: 26/06/2018
- Copie locale: avis-2018-70.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 26 juin 2018 AVIS n° 2018-70 QUESTION D’UNE COMMUNE RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES DONNEES CADASTRALES (CADA/2018/67) 2 1. Aperçu Par courrier en date du 14 mai 2018, la Ville d’Aubange demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, un avis sur la mise à disposition des données cadastrales dans le cadre de l’entrée en vigueur du RGPD : « Au même titre que les autres communes, la commune d’Aubange dispose des données cadastrales sur base d’une convention signée avec l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (cadastre). Dans cette convention, il est précisé que la commune s’engage à utiliser ces données pour des finalités d’intérêt public « qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ». De manière ponctuelle, il arrive que la commune communique, à une personne qui en formule la demande, l’identité d’un propriétaire d’une parcelle voisine lorsque sa demande parait légitime au vu des compétences communales. Quand la demande ne nous parait pas remplir la finalité d’intérêt public, nous renvoyons le demandeur vers les services de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (cadastre). Or nous savons que les conditions d’accès à ces données ont été sérieusement renforcées par le cadastre. Dès lors, lorsque la demande nous apparait comme légitime suivant la finalité, pouvons-nous toujours fournir l’identité d’un propriétaire et si oui quelles seraient les dispositions à prendre au regard de l’entrée en vigueur du RGPD ? » 2. L’évaluation de la demande d’avis La Commission considère que la demande d’avis est irrecevable. En vertu de l’article 8, § 3, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après, la loi du 11 avril 1994), la Commission n’est compétente qu’à l’égard des demandes d’avis qui émanent des autorités administratives fédérales. La Commission est également compétente pour les demandes d’avis des autorités administratives provinciales et communales sur la base de l’article 9, § 2, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes’ (ci-après, la loi du 12 novembre 1997) dans la mesure où cette loi est toujours applicable, mais seulement en ce qui concerne les compétences organiques relatives aux communes et aux provinces, qui sont explicitement restées fédérales. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. La Commission doit donc conclure qu’en l’espèce, elle ne peut 3 rendre d’avis à la Commune d’Aubange que ce soit en vertu de l’article 8, 3, de la loi du 11 avril 1994 qu’en vertu de la loi du 12 novembre 1997 dans la mesure où cette-dernière est toujours applicable. Bruxelles, le 26 juin 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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