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Avis n° 67
Sur le refus d’accès au rapport établi par l’administration fiscale américaine
Date: 26/06/2018
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Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 26 juin 2018 AVIS n° 2018-67 SUR LE REFUS D’ACCÈS AU RAPPORT ETABLI PAR L’ADMINISTRATION FISCALE AMERICAINE (CADA/2018/64) 2 1. Aperçu 1.1. Par courrier en date du 7 mai 2018, Maître Roland Forestini demande, au nom de ses clients, Monsieur X et Madame Y, dans le cadre d’une procédure amiable menée en vertu de l’article 24 de la Convention belgo-américaine du 27 novembre 2006, au service « relations internationales » de l’administration générale de la fiscalité du SPF Finances, le rapport établi par l’administration fiscale américaine qui conclurait à l’imposition de ses clients en Belgique. 1.2. Par courrier en date du 15 mai 2018, l’administration fiscale informe que l’Administration fiscale partenaire n’a fait parvenir aucun rapport qu’elle aurait établi. Il est donc impossible de faire parvenir un tel rapport. 1.3. Par lettre en date du 31 mai 2018, Maître Forestini introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Par courrier en date du même jour, il sollicite également l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommé la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après, la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative concernée et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité. 3. Le fondement de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception 3 imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Pour que l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 s'appliquent, il faut que le document administratif demandé existe. Il ne peut être toutefois déduit du fait que la Commission a, par le passé, statué sur une demande d’accès à un tel rapport dans un autre cas qu’un tel rapport existe toujours dans d’autres cas. Dans la mesure où le SPF Finances, tel que cela ressort de la réponse du 15 mai 2018, ne dispose pas du document administratif demandé, il peut à juste titre rejeter la demande d’accès au document. Bruxelles, le 26 juin 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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