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Avis n° 35
Sur le refus d’accès à la liste des jeunes demandeurs d’emploi présents sur la commune d’Aubange, reprenant également leurs coordonnées
Date: 16/04/2018
- Copie locale: avis-2018-35.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 avril 2018 AVIS n° 2018-35 SUR LE REFUS D’ACCES A LA LISTE DES JEUNES DEMANDEURS D’EMPOI PRESENTS SUR LA COMMUNE D’AUBANGE, REPRENANT EGALEMENT LEURS COORDONNEES (CADA/2018/32) 2 1. Un aperçu 1.1. Par lettre du 8 février 2018, la commune d’Aubange demande au Forem l’accès à la liste des jeunes demandeurs d’emploi (18-30 ans) présents sur la commune, reprenant également leurs coordonnées. 1.2. Par lettre du 6 mars 2018, le Forem refuse l’accès sur base de la loi du 8 décembre 1992 ‘relative à la protection de la vie privée’. 1.3. Parce que la commune n’est pas d’accord, elle introduit une demande de reconsidération auprès du Forem par lettre du 28 mars 2018. Par lettre recommandée du même jour, elle s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, pour obtenir un avis. 2. Le traitement de la demande d’avis La Commission souhaite tout d’abord signaler qu’une demande de publicité doit être évaluée sur la base de la législation applicable en matière de publicité, et non sur la base d’une législation qui y est totalement étrangère, à savoir la loi du 8 décembre 1992 ‘relative à la protection de la vie privée’. En ce qui concerne les demandes de publicité, l’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des compétences qui a pour conséquence que la procédure est celle qui a été mise en place par le législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour l’instance concernée. La commune d’Aubange doit, partant, appliquer le décret wallon du 30 mars 1995 ‘relatif à la publicité de l’administration’ et suivre les procédures y figurant. Dans le cadre du recours administratif, il y a lieu de demander l’avis de la Commission régionale d’accès aux documents administratifs. La Commission fédérale est uniquement compétente, en application des articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’, pour traiter des demandes d’avis afférentes aux documents administratifs détenus par les autorités administratives fédérales, provinciales et communales et, en ce qui concerne ces deux dernières, uniquement pour ce qui porte sur des matières qui ont été 3 attribuées au législateur fédéral par la voie organique. En l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour traiter de la demande d’avis. Bruxelles, le 16 avril 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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