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Avis n° 35
Sur le refus d’accès à la liste des jeunes demandeurs d’emploi présents sur la commune d’Aubange, reprenant également leurs coordonnées
Date: 16/04/2018
- Copie locale: avis-2018-35.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
16 avril 2018
AVIS n° 2018-35
SUR LE REFUS D’ACCES A LA LISTE DES JEUNES
DEMANDEURS D’EMPOI PRESENTS SUR LA
COMMUNE D’AUBANGE, REPRENANT
EGALEMENT LEURS COORDONNEES
(CADA/2018/32)
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1. Un aperçu
1.1. Par lettre du 8 février 2018, la commune d’Aubange demande au
Forem l’accès à la liste des jeunes demandeurs d’emploi (18-30 ans)
présents sur la commune, reprenant également leurs coordonnées.
1.2. Par lettre du 6 mars 2018, le Forem refuse l’accès sur base de la loi du
8 décembre 1992 ‘relative à la protection de la vie privée’.
1.3. Parce que la commune n’est pas d’accord, elle introduit une demande
de reconsidération auprès du Forem par lettre du 28 mars 2018. Par lettre
recommandée du même jour, elle s’adresse à la Commission d’accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après nommée la Commission, pour obtenir un avis.
2. Le traitement de la demande d’avis
La Commission souhaite tout d’abord signaler qu’une demande de
publicité doit être évaluée sur la base de la législation applicable en
matière de publicité, et non sur la base d’une législation qui y est
totalement étrangère, à savoir la loi du 8 décembre 1992 ‘relative à la
protection de la vie privée’.
En ce qui concerne les demandes de publicité, l’article 32 de la
Constitution contient une règle de répartition des compétences qui a
pour conséquence que la procédure est celle qui a été mise en place par le
législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour
l’instance concernée. La commune d’Aubange doit, partant, appliquer le
décret wallon du 30 mars 1995 ‘relatif à la publicité de l’administration’
et suivre les procédures y figurant. Dans le cadre du recours
administratif, il y a lieu de demander l’avis de la Commission régionale
d’accès aux documents administratifs. La Commission fédérale est
uniquement compétente, en application des articles 8, § 2, de la loi du 11
avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ et 9, § 1er, de la loi
du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les
provinces et les communes’, pour traiter des demandes d’avis afférentes
aux documents administratifs détenus par les autorités administratives
fédérales, provinciales et communales et, en ce qui concerne ces deux
dernières, uniquement pour ce qui porte sur des matières qui ont été
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attribuées au législateur fédéral par la voie organique. En l’espèce, la
Commission n’est donc pas compétente pour traiter de la demande d’avis.
Bruxelles, le 16 avril 2018.
F. SCHRAM K. LEUS
secrétaire présidente
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