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Avis n° 9
Relatif à certaines questions
Date: 12/02/2018
- Copie locale: avis-2018-09.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 février 2018 AVIS n° 2018-9 RELATIVE A CERTAINES QUESTIONS (CADA/2018/06) 2 1. Un aperçu 1.1. Par lettre du 24 janvier 2018, Monsieur X demande à l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux de lui communiquer les informations suivantes sur pied de l’article 10 de la loi du 8 décembre 1992 ‘relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel’ : « - la nature des données me concernant que vous traitez ; - la finalité pour laquelle vous utilisez ces données ; - l’origine de ces données (où et comment vous les avez obtenues) ; - les catégories de personnes auxquelles ces données seront communiquées : à qui vous les avez communiquées ou à qui vous pourriez les communiquer ultérieurement ; - les données exactes me concernant que vous traitez ; - l’historique des changements de mes données personnelles ; - copie de tout le dossier concernant DAPSEN ; - copie de tout le dossier concernant l’administration communale et la Police locale de et à Braine-L’Alleud ; - la réponse éventuelle faite ou future à DASPEN. » 1.2. Le 25 janvier 2018, l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux refuse l’accès parce que le dossier est en instruction disciplinaire. 1.3. Par lettre du 26 janvier 2018, le demandeur introduit « une demande de reconsidération » auprès de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Par lettre du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La demande a en effet été introduite sur pied de l’article 10 de la loi du 8 décembre ‘relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel’. Quand il n’est pas satisfait à une demande d’accès sur pied de cette disposition, il doit être fait usage des procédures qui sont mises à disposition par la loi du 8 décembre 1992. Mise à part la question de savoir si l’information que le demandeur souhaite recevoir peut bien être obtenue sur base de la loi du 11 avril 3 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’, le demandeur ne peut pas employer la procédure de recours prévue dans la loi du 11 avril 1994 s’il n’a pas introduit sa demande sur pied de cette loi. Bruxelles, le 12 février 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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