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Avis n° 3
Sur le refus de donner accès aux documents relatifs à une sélection
Date: 15/01/2018
- Copie locale: avis-2018-03.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 15 janvier 2018 AVIS n° 2018-3 Sur le refus de donner accès aux documents relatifs à une sélection (CADA/2017/100) 2 1. Un aperçu 1.1. Par lettre du 4 août 2017, Monsieur X a demandé au SPF Finances une copie du dossier de sélection A4 Conseiller général, douanes et accises, administration du Contentieux. 1.2. Suite au courrier recommandé envoyé au Service d’encadrement P&O du SPF Finances, le demandeur a été contacté par un collaborateur de ce service, par e-mail et par téléphone, afin qu’il précise ce qu’il voulait. Ce collaborateur lui a répondu qu’il n’était pas certain que les documents demandés existent. 1.3. Le demandeur a reçu par courriel les détails de l’évaluation des compétences génériques de Madame Y (évaluation réalisée par le SELOR). 1.4. En réaction, le demandeur a répondu qu’il souhaitait également recevoir les détails de l’évaluation des compétences techniques, tant pour Madame Y que pour lui-même. 1.5. Le Service d’encadrement P&O lui a répondu qu’il n’était pas permis de consulter les notes personnelles des consultants certifiés par SELOR, en raison de ce que ces notes ne peuvent pas être considérées comme des documents complets ou achevés. 1.6. Par lettre du 19 décembre 2017, le demandeur a introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances afin d’obtenir une copie des grilles d’évaluation tant pour Madame Y que pour lui-même ainsi que le procès-verbal de l’examen et des annexes. Par une lettre datée du même jour, il s’est adressé à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission est d’avis que la demande est recevable. Le demandeur satisfait en effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF Finances et de la demande d’avis à la Commission. 3 3. Le fondement de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission remarque que de tous les documents qu’il souhaitait recevoir, le demandeur n’en a reçu que certains. Sa demande de reconsidération et sa demande d’avis sont pourtant limitées à “une copie des grilles d’évaluation tant pour Madame Simon que pour lui-même ainsi que le procès-verbal de l’examen et des annexes.” L’avis se limite partant à cette demande. La Commission constate que le SPF Finances s’est contenté de faire mention de ce que “les notes ne peuvent pas être considérées comme des documents complets ou achevés”. La Commission doit cependant relever que, de la sorte, le SPF Finances vise à fonder son refus sur l’article 6, § 3, 1°, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’. Cette disposition dispose ce qui suit : « L’autorité administrative fédérale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet. ». La Commission souhaite toutefois observer que pour invoquer ce motif d’exception, plusieurs conditions doivent être remplies simultanément. Premièrement, l’on doit être face à un document administratif : afin de pouvoir parler de document administratif au sens de la loi du 11 avril 1994, il est requis qu’une autorité administrative fédérale dispose dudit document, le terme « disposer » devant être considéré comme revêtant une large portée, en ce sens qu’il est suffisant que le document soit en possession de l’autorité. Si ces fiches font partie 4 du dossier administratif ou sont en possession du SPF Finances, elles doivent être considérées comme des documents administratifs. Deuxièmement, il doit être constaté que l’on est face à un document inachevé ou incomplet. Le contenu des fiches d’évaluation individuelles qui ont été utilisées par les différents membres du jury ne peut en aucun cas être considéré comme inachevé ou incomplet. Le fait qu’il s’agisse de documents préparatoires qui conduisent à une évaluation globale ne dément pas ce constat. Troisièmement, la nature inachevée du document doit pouvoir être source de méprise. Cela doit être démontré in concreto. En outre, la Commission souhaite relever qu’il s’agit d’un motif d’exception facultatif, ce qui signifie que – compte tenu de la règle constitutionnelle qui dispose que tous les documents administratifs sont en principe publics – les raisons pour lesquelles le SPF Finances peut invoquer ce motif d’exception pour refuser la divulgation des documents demandés doivent être suffisamment motivées. Ce qui précède n’empêche pas qu’il soit éventuellement fait application de l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994, sur pied duquel une autorité administrative doit refuser l’accès aux informations qui portent préjudice à la vie privée du concerné, à moins qu’il ait marqué son accord sur leur divulgation. C’est par exemple le cas quand la divulgation pourrait conduire à révéler des caractéristiques de la personnalité du concerné. Ici également, il doit être démontré in concreto que l’information tombe sous la protection de la vie privée et que la divulgation lui porte préjudice. Bruxelles, le 15 janvier 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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