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Avis n° 63
Sur le refus de donner accès à un dossier d’un marché public
Date: 18/12/2017
- Copie locale: avis-2017-63.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 décembre 2017 AVIS n° 2017-63 Sur le refus de donner accès à un dossier d’un marché public (CADA/2017/97) 2 1. Un aperçu 1.1. Par lettre de 9 octobre 2017 monsieur X, administrateur délégué SAGI SA a demandé au président du SPF Justice (i) la décision de lancement du marché, (ii) le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu et (iii) la décision d’attribution du marché. 1.2. Par lettre de 8 novembre 2017 le SPF Justice a communiqué les documents demandés, à l’exception de la décision de lancement du marché et de l’annexe au cahier spécial des charges « ICT/2017/ Telefonie gedetineerden Mechelen » (« ICT/2017/Téléphonie détenus Malines ») qui est intitulée « model van gedetailleerde prijsopgave (in te vullen) » (« model de prix détaillé (à compléter) »). 1.3. Par lettre de 8 décembre 2018 monsieur X demande au SPF Justice de reconsidérer son refus implicite et s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommé Commission pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission est d’avis que la demande est recevable. Le demandeur d’avis satisfait en effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de la demande de reconsidération adressé au SPF Justice et de la demande d’avis à la Commission. 3. Le fondement de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, 3 considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Il appartient au SPF Justice de motiver son refus de donner accès aux documents demandés. S’il n’y pas de motifs pouvant justifier in concreto un refus. Bruxelles, le 18 décembre 2017. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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