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Avis n° 55

Sur le refus de donner une copie du rapport de monitoring/d’audit du Centre Etrangers

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




              20 novembre 2017




             AVIS n° 2017-55

Sur le refus de donner une copie du rapport de
   monitoring/d’audit du Centre Etrangers
                (CADA/2017/89)
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   1. Un récapitulatif

1.1. Par e-mail en date du 6 octobre 2017, Monsieur X demande au SPF
Finances une copie “du rapport de monitoring/d’audit du Centre
Etrangers”.

1.2. N’obtenant aucune réaction à sa demande dans le délai fixé par la loi,
il introduit par e-mail en date du 17 novembre 2017, une demande de
reconsidération auprès du SPF Finances. Il envoie simultanément sa
demande d’avis par e-mail à la Commission d’accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-
après dénommée la Commission.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime la demande recevable. Le demandeur satisfait en
effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de la demande
de reconsidération adressée au SPF Finances et de la demande d’avis
adressée à la Commission.


   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l’administration’ adoptent le principe du droit d’accès à tous
les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne
peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents
à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs
d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou
doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète
et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être
invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).
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Si le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception et qu’il ne peut pas
motiver concrètement ces éventuels motifs d’exception, il est tenu de
divulguer le document administratif demandé.




Bruxelles, le 20 novembre 2017.




   F. SCHRAM                                               K. LEUS
   secrétaire                                             présidente

transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2017-55/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1