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Avis n° 54
Sur le refus de donner des copies de toutes les offres d’emploi de 2017 de la Zone de Police Vesdre
Date: 20/11/2017
- Copie locale: avis-2017-54.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 novembre 2017 AVIS n° 2017-54 Sur le refus de donner des copies de toutes les offres d’emploi de 2017 de la Zone de Police Vesdre (CADA/2017/88) 2 1. Un récapitulatif 1.1. Par e-mail en date du 9 octobre 2017, Madame X demande à la présidente et au chef de corps de la zone de police Vesdre des «copies de toutes les offres d'emploi de 2017 que la Zone de Police Vesdre (5289) a adressées à la Direction Générale de l'Appui et de la Gestion Direction de la mobilité et de la gestion du Personnel de la Police Fédérale pour publication sur le site www.jobpol.be ainsi que celles publiées en mobilité interne et externe » 1.2. Par e-mail en date du 10 octobre 2017, la demanderesse demande un accusé de réception à la zone de police Vesdre. 1.3. Par e-mail en date du 10 octobre 2017, Madame X remercie le chef de corps pour sa prompte réaction. 1.4. Par e-mail en date du 13 novembre 2017, Madame X demande à la présidente et au chef de corps de la zone de police Vesdre de reconsidérer leur décision tacite de refus. Elle adresse simultanément une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs de la Région wallonne. 1.5. Par e-mail en date du 14 novembre 2017, le secrétariat de la Commission wallonne d’accès aux documents administratifs transmet la demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 1. L’évaluation de la demande d’avis En vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 ‘portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés’, les compétences organiques sur les communes ont été attribuées aux régions. Cela a pour conséquence que les règles plus précises pour l'accès aux documents administratifs dans les communes sont en principes fixées par le législateur régional. Une exception a été faite à ce principe pour la police, les services d'incendie et l'état civil. Les compétences organiques pour ces matières sont restées des compétences fédérales et par conséquent, il appartient également au législateur fédéral d'organiser l'accès à de tels documents administratifs au niveau local. Le législateur fédéral a 3 toutefois omis d'élaborer une législation en matière de publicité pour les documents administratifs en la possession de zones de police pluricommunales. Il l'a seulement fait à l'égard des informations en matière d'environnement auxquelles s'applique la loi du 5 août 2006 ‘relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement’. Les zones de police pluricommunales ont toutefois une personnalité juridique propre et sont à qualifier de rapports de coopération intercommunaux. La loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes’ ne s'y applique pas étant donné que celle-ci ne s'applique qu'aux autorités administratives provinciales et communales. Etant donné qu'aucun cadre législatif n'a été établi à l'égard de la publicité des documents administratifs en la possession des organes des zones de police pluricommunales, le demandeur ne peut pas non plus avoir recours à la procédure de recours administratif qui a été élaborée dans la législation fédérale générale en matière de publicité. La Commission estime par conséquent qu'elle n'est pas compétente de sorte que la demande d'avis n'est pas recevable. Le demandeur ne peut pas non plus avoir recours à la procédure de recours administratif stipulée dans la loi du 12 novembre 1997 et au sein de laquelle la Commission fonctionne, cela n'exclut dès lors pas qu'il puisse introduire un recours devant le Conseil d'Etat si une zone de police pluricommunale omet d'accorder l'accès aux documents administratifs demandés. Le cas échéant devant le juge, le demandeur peut invoquer le cas échéant devant le juge l'article 32 de la Constitution qui a un effet direct (Doc. parlementaires Chambre, 1992 – 1993, n° 839/4, 9; Doc. Parlementaires Sénat, M.B. 1991 – 1992, n° 100-49/2°, 3, 8 et Doc. Parlementaires Sénat M.B. 1991 – 1993, n° 1112/13, 33). La Commission souhaite en outre insister sur le fait qu'une zone de police pluricommunale doit notamment tenir compte des motifs d'exception stipulés à l'article 6, §§ 1er et 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l'administration’ qui s'appliquent en effet tant aux autorités fédérales que non-fédérales et par conséquent également aux zones de police pluricommunales. 4 La Commission souhaite néanmoins attirer l’attention de la demanderesse sur deux problèmes. Elle semble en effet utiliser la plate- forme Internet www.tranparenzia.be. Il en résulte que certains documents n’ont pas été transmis à la Commission sous leur forme pure de sorte qu’il peut y avoir certains doutes quant au contenu des documents qui lui sont transmis. Par ailleurs, la Commission a appris que cette plate-forme Internet divulgue automatiquement les documents administratifs obtenus. Cela est toutefois contraire tant à la loi du 11 avril 1994, la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’ ainsi qu’à la loi du 4 mai 2016 ‘relative à la réutilisation des informations du secteur public’. De plus, l’accès qu’obtient un demandeur sur la base de la loi du 11 avril 1994 et de la loi du 12 novembre 1997 n’implique en effet pas automatiquement un accès public aux documents administratifs. Par ailleurs, la mise à disposition de documents administratifs par une autorité non-administrative n’est pas une forme de publicité active mais tombe sous la notion de « réutilisation ». La réutilisation de documents administratifs n’est possible qu’après avoir suivi la procédure prescrite par la loi du 4 mai 2016 et le respect des principes qui s’appliquent sur la base de cette loi. Bruxelles, le 20 novembre 2017. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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