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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 52

Sur le refus de donner accès aux statistiques du nombre de voyageurs

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               20 novembre 2017




             AVIS n° 2017-52

Sur le refus de donner accès aux statistiques du
              nombre de voyageurs
                 (CADA/2017/86)
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   1. Un récapitulatif

1.1. Le 13 octobre 2017, Monsieur Marcus Rieder demande au nom du
Centre de Compétence Trafic Régional un formulaire électronique à la
SNCB. Il ne dispose pas d’une copie du contenu de ce formulaire.

1.2. Par e-mail en date du 20 octobre 2017, la SNCB répond que les
statistiques sur le nombre de voyageurs par gare ne sont plus publiées.

1.3. Par e-mail en date du 31 octobre 2017, Monsieur Marcus Rieder
répond ce qui suit à la SNCB : “Selon le site data.gov.be, les statistiques
du nombre de voyageurs montés par gare ont été publiées en 2007, 2013
et 2014 et sont publiquement accessibles. Les statistiques 2014 ont même
été disponibles sur le site internet de la SNCB. La publication des
statistiques du nombre de voyageurs montés par gare a suscité chaque
fois un grand intérêt public (voir p. ex. L’article dans Le Soir de mardi 4
novembre 2011, p. 19). Cet intérêt public persiste vu les discussions sur la
limitation de l’ouverture des guichets et d’autres services dans les gares.
Le nombre de voyageurs montés par gare contribue à l’objectivation de la
discussion publique. Considérant que l’intérêt public porte aux
statistiques du nombre de voyageurs montés par gare et important, je
vous prie de réexaminer ma demande du 13 octobre 2017”.

1.4. Par e-mail en date du 31 octobre 2017, Monsieur Marcus Rieder
demande un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission. Dans cette demande d’avis, il déclare que le
13 octobre 2017, il a demandé à la SNCB de lui “transmettre les
statistiques du nombre de voyageurs montés par gare pour l’année 2016.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate qu’il y a une certaine imprécision concernant
l’objet de la demande d’avis. La Commission n’a pas la possibilité de
vérifier le contenu de la demande initiale et la réponse de la SNCB
n’apporte pas plus de précision à ce sujet. La demande de reconsidération
n’apporte pas non plus de précision.

Étant donné que la non-disponibilité pour le public des statistiques
demandées fait l’objet de la demande initiale (ce que semble suggérer la
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réponse de la SNCB), la Commission estime que la demande d’avis doit
être rejetée. Elle n’est en effet pas recevable parce que sur la base de
l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration, la Commission n’est compétente que pour formuler des
avis dans le cadre de la publicité passive de l’administration. L’objet de la
demande initiale doit bien entendu correspondre à la demande dans la
demande d’avis et la demande de reconsidération.

Dans la mesure où la demande initiale a pour objet l’obtention des
statistiques mentionnées, la Commission constate que cet objet
correspond déjà à la demande d’avis. La demande d’avis à la Commission
et la demande de reconsidération à la SNCB ont, dans ce cas, été
introduites simultanément comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du
11 avril 1994. Dans ce cas, la demande d’avis doit être considérée comme
recevable.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 adoptent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et s’applique en outre la règle
qu’ils doivent être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage,
arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour
d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).
Si la demande est adressée à la commune, celle-ci peut éventuellement
invoquer l’absence d’intérêt qui est nécessaire pour avoir accès à un
document à caractère personnel et aux motifs d’exception mentionnés à
l’article 7 de la loi du 12 novembre 1997.

Le fait que les statistiques ne soient plus activement mises à la disposition
du public ne permet pas de déduire que celles-ci ne peuvent pas être
demandées sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11
avril 1994. Pour cela, il est nécessaire que ces informations soient en la
possession de la SNCB et portent sur ces missions publiques. En ce qui
concerne ce dernier point, il ne fait aucun doute que ces informations y
                                                                           4

sont relatives. Vu la nature des informations, la Commission estime
également qu’il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que ces
informations sont en la possession de la SNCB étant donné que celles-ci
sont nécessaires pour une gestion normale de la SNCB. La SNCB
omettant de mentionner tout autre motif de refus de l’accès, elle est
tenue de divulguer ces informations.

La Commission souhaite déjà attirer l’attention sur le fait que l’article 6,
§1er, 6° de la loi du 11 avril 1994 ne peut pas être invoqué pour refuser
l’accès aux informations demandées. En effet, il n’y a pas de raison de
penser que la publicité pourrait porter préjudice à un intérêt économique
ou financier fédéral, à la monnaie ou au crédit public. Et même si cela
devait être le cas, il y a encore un intérêt public évident qui, dans la
procédure d’évaluation, l’emporte sur l’intérêt protégé visé. L’article 6,
§1er, 7° de la loi du 11 avril 1994 ne peut pas non plus être invoqué. En
effet, ce motif d’exception protège seulement le caractère par nature
confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication
communiquées à l'autorité et ne peut donc pas être invoqué pour des
informations qui concernent la SNCB en elle-même. Ce motif
d’exception ne peut en effet être invoqué qu’à l’égard de documents
administratifs provenant de tiers devant être fournis à une autorité
administrative.


Bruxelles, le 20 novembre 2017.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente

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