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Avis n° 38
Sur le refus de donner accès au dossier administratif en particulier à l’avis motivé de l’autorité compétente qui est à la base de l’interdiction de délivrance de passeport
Date: 2/10/2017
- Copie locale: avis-2017-38.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 octobre 2017 AVIS n° 2017-38 Sur le refus de donner accès au dossier administratif en particulier à l’avis motivé de l’autorité compétente qui est à la base de l’interdiction de délivrance de passeport (CADA/2017/72) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 8 mars 2017 maître Stéphane Jans a demandé pour son client, monsieur X, au SPF Affaires Etrangères, commerce extérieur et coopération au développement accès au dossier administratif en particulier à l’avis motivé de l’autorité compétente qui est à la base de l’interdiction de délivrance de passeport en vertu de l’article 65, 2ème alinéa, de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire. 1.2. Par courriel du 10 mars 2017 maître Jans reçoit un accusé de réception de sa demande. 1.3. Par courriel du 22 mars 2017 maître Jans envoie un rappel de sa demande. 1.4. Par courriel du 20 avril 2017 le SPF Affaires Etrangères, commerce extérieur et coopération au développement refuse la demande sur base de l’article 6, § 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 1.5. Par lettre du 25 avril 2017 maître Christophe Marchand introduit pour son client une demande de reconsidération auprès du SPF Affaire Etrangères, commerce extérieur et coopération au développement. Par lettre du même jour, il introduit une demande d’avis devant la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée Commission. 1.6. Par lettre du 1er septembre 2017 maître Christophe Marchand introduit de nouveau une demande d’avis devant la Commission. 2. Recevabilité de la demande La Commission estime que la demande n’est pas recevable. Le demandeur ne peut en effet pas adresser de demande d’avis à la Commission si, à ce moment-là, une décision implicite de refus a déjà été établie sur la base de l’article 8, §2, alinéa 3 de la loi du 11 avril 1994. La demande d’avis entre en effet dans le cadre d’un recours administratif organisé dans le contexte duquel l’avis précède la décision qui est prise quant à la demande de reconsidération. Cette dernière décision remplace la 3 décision de refus initiale contre laquelle seul un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat est possible. Bruxelles, le 2 octobre 2017. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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