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Avis n° 3
Sur le refus de délivrer un copie du permis d’urbanisme, la demande de permis et des plans
Date: 16/01/2017
- Copie locale: avis-2017-3.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 janvier 2017 AVIS n° 2017-3 Sur le refus de délivrer un copie du permis d’urbanisme, la demande de permis et des plans (CADA/2016/135) 2 1. Aperçu 1.1.Par lettre ordinaire et par recommandé daté du 12 octobre 2016, madame Gisèle Bertholet a, en sa qualité de conseil de monsieur et madame X, demandé au collège communal de la commune de Donceel une copie du permis d’urbanisme délivré à madame Rome le 10 juillet 2014 par le collège, ainsi que des plans relatifs audit permis et la demande de permis introduite auprès de la commune. 1.2 Par lettre du 17 novembre 2016 la commune de Donceel envoie les documents demandés à madame Bertholet. 1.3. Par lettre de 2 décembre 2016, madame Betholet indique à la Commune de Donceel que les plans relatifs au permis d’urbanisme délivré par le collège pour l’immeuble sis rue La Rue, 53 à Donceel sont incomplets. La commune n’a communiqué qu’une seule page desdits plans, soit ceux relatifs aux façades extérieures de l’immeuble. Les plans relatifs à l’aménagement intérieur des lieux n’étaient pas joints. Elle réitère sa demande d’obtenir un dossier complet comprenant l’intégralité des plans relatifs audit immeuble. 1.4. Par lettre de 14 décembre 2016, la commune informe madame Bertholet que c’est délibérement qu’elle n’a pas joint ces plans au courrier. La commune se fonde, à cet égard, sur la décision de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (recours n° 636 du 12 décembre 2013). Celle-ci précise que le respect de la vie privée s’oppose à la communication des plans d’aménagement intérieur d’un immeuble, position confirmée par le service juridique du siège centrale de la DGO4 à Namur. 1.5 Par lettre du 1er janvier 2017, madame Bertholet introduit une demande de reconsidération conformément à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes et à l’article L3231-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Par lettre du même jour, elle introduit une demande d’avis devant la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 3 2. Appréciation de la demande d’avis Indépendamment de la question de savoir si cette demande d’avis est ou non recevable, la Commission se doit de constater qu’elle n’est pas, en l’occurrence, compétente pour rendre un avis sur la demande qui lui a été adressée. L’administration ici visée est en effet une administration communale située sur le territoire de la Région wallonne; la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration n’est, dans cette hypothèse, applicable que pour autant que le document administratif concerné par la demande de publicité relève de la compétence de l’autorité fédérale; la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes ne s’applique que si le document administratif en question ressortit au champ de compétences de l’autorité fédérale et relève ainsi qu’a trait à une compétence organique qui n’a pas été transférée, quant aux administrations locales, aux législateurs régionaux. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Bruxelles, le 22 novembre 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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