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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 91

Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               5 septembre 2016




             AVIS n° 2016-91

Sur le refus de donner une liste exhaustive des
      membres faisant partie d’un cabinet
                 (CADA/2016/88)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre du 15 juillet 2016, monsieur X a demandé à la Secrétaire
d’Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l’Egalité des chances, aux Personnes
handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre des Finances d’obtenir une liste exhaustive des
membres faisant partie du Cabinet de la Secrétaire d’Etat à la Lutte
contre la pauvreté, à l’Egalité des chances, aux Personnes handicapées, et
à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au
ministre des Finances, et ce de manière non limitative, à savoir :

-les membres des organes stratégiques ;
-les experts et conseillers internes et externes ;
-les collaborateurs internes et externes ;
-les membres permanents et temporaires ;
-les fonctionnaires détachés ;
-les membres du secrétariat ;
-les porte-paroles ;
-etc.
Pour chaque personne, il souhaite obtenir au minimum le nom et le
prénom, le profil de fonction ainsi que la date de début et, le cas échéant,
la date de la fin d’engagement. Cette demande concerne toute la
législature en cours.

 1.2. Le demandeur n’ayant reçu aucune réponse, il introduit une
demande en reconsidération par mail daté du 17 août 2016 auprès de la
Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l’Egalité des chances, aux
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des
Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances ainsi que, par mail daté
du même jour, une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée Commission.

   2.    Examen de la demande d’avis

Quoique la demande d’avis ait été introduite conformément à l’article 8,
§ 2, de la loi di 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, la
Commission souhaite préciser que le document demandé pour autant
qu’il existe – ce qui parait peu probable – est produit par le Cabinet de la
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Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l’Egalité des chances, aux
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des
Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances. La loi du 11 avril 1994
n’est applicable qu’aux administrations publiques répondant à la notion
d’« autorité administrative » définie comme « une autorité administrative
visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat » (article 1er,
alinéa 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994). Même si la jurisprudence a connu
une évolution quant à la portée de cette notion, ceci n’a nullement
influencé le fait que la loi du 11 avril 1994 n’est pas applicable à des
documents qui seraient en possession d’un cabinet ministériel. Ces
documents ne peuvent d’ailleurs pas être considérés comme des
documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994. Il faut certes
apporter une nuance en ce qui concerne les documents provenant de
l’administration qui sont temporairement en possession d’un Cabinet et
pour les documents provenant d’un Cabinet et en possession de
l’administration d’un Ministre. Ces documents doivent comme tels être
considérés comme des documents administratifs et relèvent de la sorte du
champ d’application de la loi du 11 avril 1994.

Même si le document demandé peut être élaboré et les informations se
trouver en possession de l’administration, il ne repose sur celle-ci aucune
obligation de faire de cette information un nouveau document entrant
dans le champ d’application de la loi du 11 avril 1994. Cette loi n’est en
effet applicable qu’aux documents administratifs existants.

La Commission estime donc que, sur la base de la loi du 11 avril 1994, un
cabinet ministériel n’est investi d’aucune obligation de transmettre un
document existant qui reprendraient les informations demandées. En
outre, aucune obligation ne s’impose à l’administration quant à élaborer
un nouveau document qui reprendrait les informations demandées. Il est
enfin peu probable qu’une liste répondant à la demande existe.

Bruxelles, le 5 septembre 2016.




   F. SCHRAM                                                  M. BAGUET
   secrétaire                                                 présidente

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