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Avis n° 88
Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet
Date: 5/9/2016
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Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 5 septembre 2016 AVIS n° 2016-88 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet (CADA/2016/85) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre du 15 juillet 2016, monsieur X a demandé au Ministre de la Défense chargé de la fonction publique d’obtenir une liste exhaustive des membres faisant partie du Cabinet du Ministre de la Défense, et ce de manière non limitative, à savoir : -les membres des organes stratégiques ; -les experts et conseillers internes et externes ; -les collaborateurs internes et externes ; -les membres permanents et temporaires ; -les fonctionnaires détachés ; -les membres du secrétariat ; -les porte-paroles ; -etc. Pour chaque personne, il souhaite obtenir au minimum le nom et le prénom, le profil de fonction ainsi que la date de début et, le cas échéant, la date de la fin d’engagement. Cette demande concerne toute la législature en cours. 1.2. Le demandeur n’ayant reçu aucune réponse, il introduit une demande en reconsidération par mail daté du 17 août 2016 auprès du Ministre de la Défense ainsi que, par mail daté du même jour, une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée Commission. 2. Examen de la demande d’avis Quoique la demande d’avis ait été introduite conformément à l’article 8, § 2, de la loi di 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, la Commission souhaite préciser que le document demandé pour autant qu’il existe – ce qui parait peu probable – est produit par le Cabinet du Ministre de la Défense. La loi du 11 avril 1994 n’est applicable qu’aux administrations publiques répondant à la notion d’« autorité administrative » définie comme « une autorité administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat » (article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994). Même si la jurisprudence a connu une évolution quant à la portée de cette notion, ceci n’a nullement influencé 3 le fait que la loi du 11 avril 1994 n’est pas applicable à des documents qui seraient en possession d’un cabinet ministériel. Ces documents ne peuvent d’ailleurs pas être considérés comme des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994. Il faut certes apporter une nuance en ce qui concerne les documents provenant de l’administration qui sont temporairement en possession d’un Cabinet et pour les documents provenant d’un Cabinet et en possession de l’administration d’un Ministre. Ces documents doivent comme tels être considérés comme des documents administratifs et relèvent de la sorte du champ d’application de la loi du 11 avril 1994. Même si le document demandé peut être élaboré et les informations se trouver en possession de l’administration, il ne repose sur celle-ci aucune obligation de faire de cette information un nouveau document entrant dans le champ d’application de la loi du 11 avril 1994. Cette loi n’est en effet applicable qu’aux documents administratifs existants. La Commission estime donc que, sur la base de la loi du 11 avril 1994, un cabinet ministériel n’est investi d’aucune obligation de transmettre un document existant qui reprendraient les informations demandées. En outre, aucune obligation ne s’impose à l’administration quant à élaborer un nouveau document qui reprendrait les informations demandées. Il est enfin peu probable qu’une liste répondant à la demande existe. Bruxelles, le 5 septembre 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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