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Avis n° 65

Sur le refus de donner des explications détaillées en ce qui concerne le revenu de remplacement de sa soeur et la classification de son handicap

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                    1er août 2016




                AVIS n° 2016-65

Sur le refus de donner des explications détaillées en
 ce qui concerne le revenu de remplacement de sa
      sœur et la classification de son handicap
                   (CADA/2016/62)
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   1. Aperçu

1.1. Le 28 avril 2015, monsieur X a adressé un courrier, au nom de sa
sœur Y au SPF Sécurité sociale afin d’obtenir des explications détaillées
en ce qui concerne son revenu de remplacement et la classification de de
son handicap. Il ne résultait pas de ce courrier qu’il disposait d’un mandat
pour agir au nom de sa sœur.

1.2. le 20 octobre 2015, monsieur X demande au SPF Sécurité sociale “à
connaître le pourquoi et l’origine des manques et/ou défaut en relation
avec un dossier de sa sœur”. Il ne résulte pas plus de cette lettre qu’il
disposerait du mandat requis pour agir au nom de sa sœur.

1.3. N’ayant reçu aucune réaction suite à sa lettre du 20 octobre 2015, il
introduit, par courrier du 1er février 2016, une demande d’avis auprès de
la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration (ci-après dénommée
“la Commission”). Dans cette demande, il indique qu’il introduit le même
jour une demande de reconsidération auprès du SPF Sécurité sociale, sans
cependant en joindre une copie.

1.4. Lors de sa séance du 29 février 2016, la Commission a émis l’avis
n°2016-20.

1.5. Par lettre du 20 juin 2016 reçue par la Commission le 5 juillet 2016,
monsieur X fait part de sa réaction à cet avis en précisant qu’il est
mandaté pour agir au nom de sa sœur étant donné leur lien familial et
fait par ailleurs observer que sa demande n’a pas trait à un document qui
concerne la personne de sa sœur.

   2.    Recevabilité de la demande d’avis

La commission estime la demande d’avis irrecevable. Lorsque la
Commission s’est déjà prononcée sur une demande d’avis, elle a épuisé sa
compétence. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration précise en effet que la demande d’avis
introduite auprès de la Commission doit aller de pair avec une demande
de reconsidération effective. Aucune décision explicite n’est entretemps
intervenue sur la demande de reconsidération. Un recours à l’encontre
d’une telle décision n’est ouvert que devant le Conseil d’Etat.
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La commission souhaite par ailleurs faire observer que, dans le cadre de
l’accès aux documents administratifs, une personne n’est habilitée à agir
au nom d’une autre que lorsqu’elle est mandatée à cet effet par la loi ou
l’est expressément par la personne au nom de laquelle elle agit. En
aucune façon, le demandeur n’apporte la preuve de ce qu’il serait en
possession d’un tel mandat. Un lien familial ne peut suffire à satisfaire à
la condition de l’exigence d’un mandat.

Enfin, la Commission entend attirer l’attention du demandeur sur le
manque de clarté que présente sa demande quant au document auquel il
demande l’accès. Il semble qu’il s’agisse plutôt pour lui d’obtenir des
explications plus détaillées. Le droit d’obtenir des explications tel que
garanti par la loi du 11 avril 1994, n’emporte pas pour l’administré de
pouvoir obliger une autorité fédérale à fournir une motivation
supplémentaire mais uniquement de pouvoir obtenir d’elle, en termes
simples, une explication quant au contenu d’un document administratif.

Bruxelles, le 1er août 2016.




   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

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