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Avis n° 65
Sur le refus de donner des explications détaillées en ce qui concerne le revenu de remplacement de sa soeur et la classification de son handicap
Date: 1/8/2016
- Copie locale: avis-2016-65.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 1er août 2016 AVIS n° 2016-65 Sur le refus de donner des explications détaillées en ce qui concerne le revenu de remplacement de sa sœur et la classification de son handicap (CADA/2016/62) 2 1. Aperçu 1.1. Le 28 avril 2015, monsieur X a adressé un courrier, au nom de sa sœur Y au SPF Sécurité sociale afin d’obtenir des explications détaillées en ce qui concerne son revenu de remplacement et la classification de de son handicap. Il ne résultait pas de ce courrier qu’il disposait d’un mandat pour agir au nom de sa sœur. 1.2. le 20 octobre 2015, monsieur X demande au SPF Sécurité sociale “à connaître le pourquoi et l’origine des manques et/ou défaut en relation avec un dossier de sa sœur”. Il ne résulte pas plus de cette lettre qu’il disposerait du mandat requis pour agir au nom de sa sœur. 1.3. N’ayant reçu aucune réaction suite à sa lettre du 20 octobre 2015, il introduit, par courrier du 1er février 2016, une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration (ci-après dénommée “la Commission”). Dans cette demande, il indique qu’il introduit le même jour une demande de reconsidération auprès du SPF Sécurité sociale, sans cependant en joindre une copie. 1.4. Lors de sa séance du 29 février 2016, la Commission a émis l’avis n°2016-20. 1.5. Par lettre du 20 juin 2016 reçue par la Commission le 5 juillet 2016, monsieur X fait part de sa réaction à cet avis en précisant qu’il est mandaté pour agir au nom de sa sœur étant donné leur lien familial et fait par ailleurs observer que sa demande n’a pas trait à un document qui concerne la personne de sa sœur. 2. Recevabilité de la demande d’avis La commission estime la demande d’avis irrecevable. Lorsque la Commission s’est déjà prononcée sur une demande d’avis, elle a épuisé sa compétence. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration précise en effet que la demande d’avis introduite auprès de la Commission doit aller de pair avec une demande de reconsidération effective. Aucune décision explicite n’est entretemps intervenue sur la demande de reconsidération. Un recours à l’encontre d’une telle décision n’est ouvert que devant le Conseil d’Etat. 3 La commission souhaite par ailleurs faire observer que, dans le cadre de l’accès aux documents administratifs, une personne n’est habilitée à agir au nom d’une autre que lorsqu’elle est mandatée à cet effet par la loi ou l’est expressément par la personne au nom de laquelle elle agit. En aucune façon, le demandeur n’apporte la preuve de ce qu’il serait en possession d’un tel mandat. Un lien familial ne peut suffire à satisfaire à la condition de l’exigence d’un mandat. Enfin, la Commission entend attirer l’attention du demandeur sur le manque de clarté que présente sa demande quant au document auquel il demande l’accès. Il semble qu’il s’agisse plutôt pour lui d’obtenir des explications plus détaillées. Le droit d’obtenir des explications tel que garanti par la loi du 11 avril 1994, n’emporte pas pour l’administré de pouvoir obliger une autorité fédérale à fournir une motivation supplémentaire mais uniquement de pouvoir obtenir d’elle, en termes simples, une explication quant au contenu d’un document administratif. Bruxelles, le 1er août 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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