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Avis n° 51

Sur le refus de donner accès aux documents administratif en relation d’une amende administative

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




               7 juin 2016




           AVIS n° 2016-51

Sur le refus de donner accès aux documents
  administratif en relation d’une amende
                administative
              (CADA/2016/48)
                                                                           2

   1. Aperçu

1.1. Par lettre du 9 avril 2016, monsieur Anthony Godfroid a, au nom de
l’asbl BSPCA, adressé une demande à l’AFSCA en vue d’obtenir la copie :
         de la lettre par laquelle l’AFSCA a proposé une amende
        administrative au contrevenant, à savoir (sprl BELCAM.ID, BCE
        0479.105.269) respectivement monsieur Leonard Monami et
        monsieur Jean-Paul Smets. L’enquête a été coordonnée par le
        docteur Yves Martin.
         de la preuve de paiement de l’amende administrative que
        l’AFSCA a proposée au contrevenant.

1.2 Etant donné qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, monsieur
Godfroid a introduit, par lettre de 22 mai 2016, auprès l’AFSCA une
demande de reconsidération. Le même jour, il a saisi la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administration, section
publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour avis.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée à
l’AFSCA et la demande d’avis adressée à la Commission ont été
introduites simultanément comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à
tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs
ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des
documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs
motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent
ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière
restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).
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Dès lors que l’AFSCA n’invoque aucune exception et ne les justifie en
rien in concreto, elle est tenue de communiquer les documents
demandés.

Toutefois, si l’AFSCA devait invoquer une ou plusieurs exceptions et
pouvoir les motiver in concreto, la Commission souhaite attirer son
attention sur le principe de la publicité partielle qui autorise à ne pas
communiquer les informations qui, dans les documents, tombent sous le
champ d’application de ces exceptions. Toutes les autres informations
que contiennent les documents administratifs demandés doivent être
rendues publiques.

Bruxelles, le 7 juin 2016.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente

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